Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 00-80.817
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-80.817, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation
- Nécessité
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 231-3-1
- Code du travail, article R. 231-35
- Ancien code pénal, article 320
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.817
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 341 p. 1010
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 00-80.817, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui relaxe un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir causé des blessures à une victime par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité prévue par le Code du travail, en retenant que la violation de cette obligation n'avait pas de lien avec l'accident, sans statuer sur les faits d'imprudence et de négligence reprochés au prévenu et visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 341 p. 1010
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.817
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-04-21, Bulletin criminel 1986, n° 132, p. 335 (cassation), et les arrêts cités.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation - Nécessité.
Sommaire officiel
Les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui relaxe un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir causé des blessures à une victime par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité prévue par le Code du travail, en retenant que la violation de cette obligation n'avait pas de lien avec l'accident, sans statuer sur les faits d'imprudence et de négligence reprochés au prévenu et visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 231-3-1
- Code du travail, article R. 231-35
- Ancien code pénal, article 320
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-04-21, Bulletin criminel 1986, n° 132, p. 335 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Henri, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 8 novembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christian Y... du chef de blessures involontaires.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 320 de l'ancien Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile d'Henri X... ;
8" aux motifs qu'il convient de rappeler la prévention qui est d'avoir "causé par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité, en l'espèce le défaut de formation à la sécurité du travail prévue par les articles L. 231-3-1 et suivants et R. 231-35 et suivants du Code du travail, une incapacité ... " ; qu'une formation à la sécurité n'aurait rien changé dans la chaîne de causalité où la mise à disposition d'un instrument dangereux, l'insuffisance du chantier ont joué un rôle déterminant ; que la prévention n'est donc pas établie dans le cadre qui est soumis à l'examen du juge pénal par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
9" alors, d'une part, que les juges, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi, doivent statuer sur ceux-ci ; que, pour renvoyer le prévenu, employeur d'Henri X..., devant la juridiction pénale pour avoir causé par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi, une incapacité de travail de plus de 3 mois, le juge d'instruction a relevé que le caractère dangereux de la machine avec laquelle Henri X... s'était blessé pendant le temps de travail avait été démontré et que l'information a établi que, indépendamment d'un manquement à la sécurité du travail et de l'imprudence qui a consisté pour l'employeur à utiliser une machine dont le caractère dangereux avait été signalé, le chantier était mal tenu, encombré et mal éclairé, toutes circonstances démontrant une négligence en rapport direct avec l'accident dont Henri X... a été victime ; que, dès lors, en s'estimant saisie du seul défaut de formation à la sécurité, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
10" alors, d'autre part, qu'en jugeant la prévention non établie, tout en retenant le rôle déterminant joué dans l'accident par la mise à disposition d'un instrument dangereux et l'insuffisance du suivi du chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
11Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X... a été blessé lors d'un accident du travail survenu alors qu'il était employé par l'association de la Grande Halle de La Villette ; que, sur sa plainte avec constitution de partie civile, Christian Y..., directeur général de l'association a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir causé à la victime " par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité, en l'espèce le défaut de formation à la sécurité du travail prévue par les articles L. 231-3-1 et suivants et R. 231-35 et suivants du Code du travail, une incapacité de travail pendant plus de 3 mois " ;
14Attendu que, pour infirmer la déclaration de culpabilité des premiers juges et relaxer le prévenu, la cour d'appel retient que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation du salarié en matière de sécurité est sans lien avec l'accident ; que les juges en déduisent que la prévention, telle qu'elle résulte de l'ordonnance de renvoi, n'est pas établie ;
15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur les faits de négligence et d'imprudence reprochés au prévenu et visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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