Peines : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 00-85.433
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 00-85.433, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Juridiction saisie
- Acte de saisine émanant du ministère public
- Saisine postérieure à l'expiration du délai d'épreuve
- Possibilité (non)
- Code pénal, article 132-47
- Code de procédure pénale, article 741-2
- Code de procédure pénale, article 744
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.433
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 00-85.433, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Juridiction saisie ; Acte de saisine émanant du ministère public ; Saisine postérieure à l'expiration du délai d'épreuve ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.433
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582911.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Acte de saisine émanant du ministère public - Saisine postérieure à l'expiration du délai d'épreuve - Possibilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 741-2
- Code de procédure pénale, article 744
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
5contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 25 avril 2000, qui a déclaré irrecevable la requête présentée par le ministère public aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Richard X... ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-47 du Code pénal et des articles 741-2 à 744 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Richard X... a été, par arrêt du 8 novembre 1995 devenu définitif le 30 avril 1996, condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation particulière d'indemniser la victime ; que, le condamné n'ayant pas satisfait à cette obligation durant le délai d'épreuve qui expirait le 30 avril 1999, le ministère public a saisi, par requête du 2 juin 1999, le tribunal correctionnel aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
9Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la cour d'appel énonce que celle-ci ne pouvait pas être présentée après l'expiration du délai d'épreuve ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, selon l'article 132-47 du Code pénal, lorsqu'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est présentée au tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines, l'acte de saisine de cette juridiction doit intervenir avant l'expiration du délai d'épreuve ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Avocat général : Mme Fromont ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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