Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° jugements et arrets : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-80.865

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-80.865, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.865
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 239 p. 781
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-80.865, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Agression sexuelle ; 2° agressions sexuelles ; Autres agressions sexuelles ; Eléments constitutifs ; Violence, contrainte, menace ou surprise ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées et à relever que le prévenu a agi en profitant de l'ignorance des victimes, sans caractériser en quoi cette ignorance aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 239 p. 781

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.865

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2001-05-10, Bulletin criminel 2001, n° 116 (2°), p. 351 (cassation), et les arrêts cités.

Titrage officiel

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Agression sexuelle.

2° AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Constatations nécessaires.

Références de titrage : 1° AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires | 1° MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires | 2° MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

1° Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées et à relever que le prévenu a agi en profitant de l'ignorance des victimes, sans caractériser en quoi cette ignorance aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.

2° L'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cette qualité ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2001-05-10, Bulletin criminel 2001, n° 116 (2°), p. 351 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Luigi,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt a déclaré Luigi X... coupable d'agression sexuelle sur la personne d'Alexandra Y..., mineure de 15 ans, sur laquelle il avait autorité et sur la personne d'Isabelle Y..., mineure de 15 ans, sur laquelle il avait autorité ;

8" aux motifs que, le 30 janvier 1996, Alexandra Y..., née le 29 octobre 1981, dénonçait aux services de police de Grenoble les agissements à caractère sexuel commis à son encontre par Luigi X..., le mari de sa mère ; qu'elle précisait que ce dernier avait commencé par lui toucher les fesses sur ses vêtements puis les seins à même la peau, à lui saisir une fois la main pour qu'elle lui touche le sexe et à lui faire regarder des cassettes pornographiques ; que la jeune fille ajoutait qu'au cours de l'été 1994, son beau-père, après qu'il lui eut montré, ainsi qu'à sa cousine germaine Isabelle X..., née le 19 novembre 1980, un mouchoir souillé de sperme, leur avait demandé de se mettre debout devant lui, leur avait caressé les seins, avait enlevé son caleçon, leur avait demandé de lui caresser le sexe et leur avait enjoint de prendre celui-ci dans leur bouche, ce qu'elles faisaient à tour de rôle ; qu'enfin, Alexandra Y... indiquait que son beau-père était venu la trouver alors qu'elle était au lit pour lui demander "viens on couche ensemble, je veux te sentir près de moi", et en avait profité pour lui introduire un doigt dans son sexe ; qu'Isabelle Y... déclarait pour sa part que Luigi X... l'avait touchée à plusieurs reprises, les seins, les fesses, entre les jambes et elle rapportait la scène de la fellation de la même façon que sa cousine ; que les expertises psychologiques des victimes faisaient ressortir, pour Alexandra Y..., que la violence des actes imposés était particulièrement déstructurant et envahissant et, pour Isabelle Y..., que des conséquences pouvaient apparaître au plan de l'investissement d'autres relations et au plan de sa vie de femme ; que les expertises soulignaient qu'aucun élément ne permettait de douter de la crédibilité des jeunes filles ; que le prévenu niait les faits mais admettait avoir embrassé Alexandra sur la bouche et "l'avoir taquinée" en lui caressant les seins de temps en temps ; qu'il qualifiait ces agissements de "chahut" ; qu'au regard de l'importance des charges pesant sur le prévenu, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; qu'en effet, aucun élément de la procédure ne permet de mettre en cause la parole des deux jeunes filles qui n'ont pas varié dans leurs dépositions et dont la crédibilité a été soulignée par la psychologue ; qu'il est établi que le prévenu a agi à leur égard en profitant de leur ignorance et en abusant de l'autorité qu'il avait sur elles ; qu'Alexandra Y... s'est confiée à son professeur d'éducation civique, Danielle Z..., et à son amie, Cécile A... ; que Jean-Michel X..., fils d'une première union du prévenu, a précisé pour sa part que quand son père "jouait avec Alexandra ou sa cousine Isabelle, il ne faisait pas que les toucher pour jouer, on voyait qu'il appuyait ses gestes" ; que, par ailleurs, l'information a mis en évidence que le prévenu était particulièrement porté vers les personnes de l'autre sexe : adultes ou jeunes filles (dépositions de Joëlle Y..., soeur de son épouse, Ludovine B... et écoutes téléphoniques) ; que le propre fils du prévenu, Jean-Michel X..., a indiqué, en ce qui le concerne, qu'au cours de l'année 1995, alors qu'il n'avait pas 18 ans, son père lui avait proposé de commettre des attouchements sur Alexandra parce qu'elle prenait des formes ;

9la gravité des agissements dont le prévenu s'est rendu coupable doit déterminer le prononcé d'une peine sévère d'emprisonnement, qui sera fixée à 5 ans ;

10" alors, de première part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ; que la cour ne pouvait condamner Luigi X... du chef d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles, qui lui étaient reprochées sur les personnes d'Alexandra et Isabelle Y..., auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ;

11" alors, de deuxième part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition d'Alexandra Y..., en date du 22 mai 1996, et du procès-verbal de déposition de témoin d'Isabelle Y... du même jour, que la fellation pratiquée sur ce dernier par celles-ci au cours de l'été 1994, n'a pas été commise sous la contrainte, la violence, la menace ou la surprise ; qu'Alexandra Y... indiquait en effet que Luigi X... "ne nous a pas menacées et n'a pas été violent" et la seconde précisait "je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait menacée" et que "nous avons accepté de faire cela un peu comme un jeu" ; qu'en l'état de telles déclarations, la Cour ne pouvait donc condamner Luigi X... du chef d'agression sexuelle ;

12" alors, de troisième part, qu'il appert des rapports d'expertise psychologique d'Isabelle et Alexandra Y..., en date des 16 et 17 juillet 1996, établis par Odile E..., que la psychologue a expressément constaté, à l'égard d'Isabelle Y..., qu'il "semble bien que les faits dénoncés aient été réellement vécus" et, à l'égard d'Alexandra Y..., qu'il "semble qu'elle ait réellement vécu ce qu'elle dénonce dans un climat familial très archaïque et peu différencié" ; que la Cour ne pouvait donc affirmer, comme cela, sans dénaturer les rapports précités, que ceux-ci "soulignaient qu'aucun élément ne permettait de douter de la crédibilité des jeunes filles" ;

13" alors, de quatrième part, en toute hypothèse que la Cour ne pouvait condamner Luigi X... du chef d'agression sexuelle sur la personne d'Isabelle Y..., la nièce de son épouse, avec la circonstance aggravante de ce qu'il aurait eu autorité sur celle-ci, sans caractériser aucune circonstance, telle la cohabitation avec la victime, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle " ;

14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal ;

15Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

16Attendu que, pour condamner Luigi X... du chef d'agressions sexuelles commises, de 1994 à 1996, sur les personnes d'Alexandra et Isabelle Y..., nées le 29 septembre 1981 et le 19 novembre 1980, à l'égard desquelles il avait autorité, l'arrêt attaqué, après avoir retenu la réalité des attouchements sexuels imputés au prévenu, énonce qu'il a agi en profitant de l'ignorance des victimes et en abusant de son autorité sur elles ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser en quoi l'ignorance des victimes aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, et alors que l'autorité attribuée au prévenu ne pouvait constituer qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.865
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 239 p. 781
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-80.865, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2001