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1° cassation : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 00-88.017

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 00-88.017, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Arrêts
  • Opposition
  • Cas
  • Mémoire non notifié à la partie opposante
  • 2° convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6.1
  • Equité
  • Instruction
  • Témoin
  • Déposition
  • Refus de témoigner
  • Condamnation
  • 3° lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de compétence
  • Code pénal, article 112-1
  • Code pénal, article 112-2
  • Recevabilité et débouté

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.017
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 236 p. 763
Solution
Recevabilité et débouté

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 00-88.017, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Arrêts ; Opposition ; Cas ; Mémoire non notifié à la partie opposante ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Equité ; Instruction ; Témoin ; Déposition ; Refus de témoigner ; Condamnation ; 3° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de compétence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Est recevable en son opposition la partie intéressée au pourvoi qui n'a pas reçu copie du mémoire produit par le procureur général à l'appui de son pourvoi(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recevabilité et débouté

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE X... RECEVABLE en son opposition ;

Au fond :

L'en DEBOUTE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 236 p. 763

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-88.017

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-06-26, Bulletin criminel 1990, n° 259 (1°), p. 665 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-01-28, Bulletin criminel 1992, n° 31 (2°), p. 73 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068671.

Titrage officiel

1° CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Mémoire non notifié à la partie opposante.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Equité - Instruction - Témoin - Déposition - Refus de témoigner - Condamnation.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de compétence - Application immédiate - Domaine d'application.

Références de titrage : 2° INSTRUCTION - Témoin - Audition ou déposition - Refus de témoigner - Condamnation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1

Sommaire officiel

1° Est recevable en son opposition la partie intéressée au pourvoi qui n'a pas reçu copie du mémoire produit par le procureur général à l'appui de son pourvoi(1).

2° Il n'est pas contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que le juge d'instruction, qui constate un manquement à l'obligation de témoigner devant lui, soit habilité par la loi à le réprimer, dès lors que sa décision est prise sur les réquisitions du procureur de la République, après débat public et contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et qu'elle est susceptible de recours(2).

3° En vertu de l'article 112-2 du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, à la condition qu'un jugement sur le fond n'ait pas été rendu en première instance. L'ordonnance condamnant une personne pour refus de témoigner constituant une décision de cet ordre, la procédure doit se poursuivre selon les règles de compétence et d'organisation judiciaire en vigueur au moment des faits. De même, la pénalité prévue par la loi nouvelle étant plus sévère que l'ancienne, en cas de condamnation, la peine ne pourra, en vertu de l'article 112-1 du Code pénal, excéder le maximum fixé par le texte ancien.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-06-26, Bulletin criminel 1990, n° 259 (1°), p. 665 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-01-28, Bulletin criminel 1992, n° 31 (2°), p. 73 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RECEVABILITE ET DEBOUTE de l'opposition de X..., à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 27 septembre 2000, qui a cassé et annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2000 et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

2LA COUR,

3Vu les mémoires, principal et complémentaire, produits ;

4Attendu que X... a été condamné à 10 000 francs d'amende, pour refus de témoigner, par ordonnance du 27 janvier 2000, rendue, sur le fondement de l'article 109 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, par les juges d'instruction en charge du dossier dans lequel son témoignage était requis ;

5Que, sur appel de l'intéressé, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 26 avril 2000, annulé cette décision au motif que la procédure applicable en la matière n'était pas conforme aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6Que, sur le pourvoi du procureur général près ladite cour d'appel, cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 septembre 2000 ;

7Que X... a formé opposition à cet arrêt de cassation au motif qu'il n'avait pas reçu copie du mémoire produit par le procureur général à l'appui de son pourvoi ;

8Sur la recevabilité de l'opposition :

9Attendu que cette opposition, formée dans les conditions prévues à l'article 589 du Code de procédure pénale, est recevable, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que X... ait reçu copie du mémoire du procureur général ;

10Au fond :

11Attendu que l'opposant soutient que la chambre d'accusation a annulé à bon droit l'ordonnance des juges d'instruction le condamnant à 10 000 francs d'amende pour refus de témoigner en justice, cette décision ayant été rendue dans des conditions non conformes aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il sollicite, en conséquence, la rétractation de l'arrêt rendu le 27 septembre 2000 et le rejet du pourvoi du procureur général ;

12Mais attendu que l'ordonnance en cause, prise par des magistrats du siège, sur les réquisitions du procureur de la République, après débat public et contradictoire, dans le respect des droits de la défense, et susceptible de recours, a été rendue conformément aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Que, dès lors, il n'y a pas lieu à rétractation de la décision de cassation prise par la chambre criminelle dans son arrêt du 27 septembre 2000 ;

14Attendu qu'en ce qui concerne le choix de la juridiction de renvoi, il convient de relever que les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 ont modifié les règles d'organisation judiciaire applicables en la matière, le fait reproché à X... étant devenu, à compter du 1er janvier 2001, en vertu de l'article 434-15-1 nouveau du Code pénal, un délit de la compétence du tribunal correctionnel ;

15Que, toutefois, ces nouvelles règles de compétence ne peuvent trouver application en l'espèce ;

16Qu'en effet, si, en vertu de l'article 112-2 du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, c'est à la condition qu'un jugement sur le fond n'ait pas été rendu en première instance ;

17Qu'en l'espèce, une telle décision ayant été prononcée, la procédure doit se poursuivre selon les règles de compétence et d'organisation judiciaire en vigueur au moment des faits ; que, de même, en vertu de l'article 112-1 du Code pénal, en cas de condamnation, la peine ne pourrait, conformément aux dispositions de l'article 109 ancien du Code de procédure pénale, excéder le maximum de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe ;

18Que, dès lors, il n'y a pas davantage lieu à rétractation de l'arrêt dont opposition quant au choix de la juridiction de renvoi ;

19Par ces motifs :

20DECLARE X... RECEVABLE en son opposition ;

21Au fond :

22L'en DEBOUTE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.017
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 236 p. 763
Solution
Recevabilité et débouté

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 00-88.017, publié au Bulletin

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