Cassation : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-83.791
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-83.791, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.791
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 237 p. 765
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-83.791, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le demandeur au pourvoi, qui entend profiter, pour déposer son mémoire personnel, du délai supplémentaire accordé par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, doit veiller à en respecter l'échéance en s'enquérant de la date d'arrivée du dossier à la Cour de cassation. (1)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 237 p. 765
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.791
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 411 (1), p. 997 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068672.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Sommaire officiel
Le demandeur au pourvoi, qui entend profiter, pour déposer son mémoire personnel, du délai supplémentaire accordé par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, doit veiller à en respecter l'échéance en s'enquérant de la date d'arrivée du dossier à la Cour de cassation. (1)
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14, Bulletin criminel 1989, n° 411 (1), p. 997 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au nom de X... et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par la chambre criminelle qui a déclaré l'intéressé déchu de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol en récidive et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
3Attendu que X... a été déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
4Qu'il demande la rétractation de cette décision et sa mise en liberté d'office au motif que, n'ayant pas été avisé de la date de réception du dossier à la Cour de cassation, il n'a pu déposer son mémoire dans le mois qui suit cette réception, comme l'exige l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
5Sur ce :
6Attendu qu'aux termes de l'article 584 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 10 jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ;
7Attendu que, toutefois, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, l'article 567-2 du même Code admet que le mémoire puisse être déposé dans le mois de la réception du dossier à la Cour de cassation ;
8Attendu que, si le demandeur entend profiter de ce délai supplémentaire, dérogatoire au droit commun, il lui appartient de veiller à en respecter l'échéance en s'enquérant de la date d'arrivée du dossier à la Cour de cassation ;
9Par ces motifs :
10REJETTE la requête ;
11DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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