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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-81.841

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-81.841, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.841
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-81.841, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; Etranger ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Interdiction du territoire français

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.841

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582837.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé - Etranger - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Driss,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 702-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête à fin de relevé d'interdiction du territoire national présentée par Driss X... ;

10"aux motifs que "une interdiction du territoire national prévue par la loi française n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; elle est parfaitement admise par le 2 de cet article pour assurer notamment la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé ; elle n'est pas non plus contraire au respect des relations de Driss X... avec ses parents et ses frères avec lesquels il pourra continuer à entretenir des relations normales hors du territoire français étant âgé de 26 ans pour être né le 24 septembre 1974 à Ait Jbel Boum au Maroc, l'autonomie qu'il devrait acquérir dans la vie ne justifie plus une communauté de vie permanente avec ses parents, ses frères et soeurs et sa nièce" (arrêt attaqué, p. 4) ;

11"alors que l'ingérence d'une autorité judiciaire dans la vie privée et familiale n'est admise que si elle est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiée par un besoin impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, le demandeur, d'origine marocaine, soulignait qu'il n'avait plus aucune attache au Maroc ; que son éloignement définitif de ses proches parents, établis en France, était ainsi susceptible de créer une situation d'isolement familial extrême ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément péremptoire pour apprécier le caractère proportionné de l'éloignement définitif imposé au demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Driss X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 14 janvier 1997, à quatre ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

13Attendu qu'en réponse aux conclusions du prévenu, qui invoquait, au soutien de sa demande en relèvement, une atteinte au respect de sa vie familiale en faisant valoir qu'il était rentré en France en 1985 avec toute sa famille et qu'il n'avait plus aucune attache au Maroc, l'arrêt se prononce par les motifs partiellement repris au moyen, desquels il ressort que les juges du fond ont pris en considération tant les éléments de la personnalité du condamné que sa situation familiale ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non contraires aux dispositions légales et conventionnelles invoquées, ces dernières prévoyant, en outre, une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Fromont ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.841
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-81.841, inédit

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