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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-83.155

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-83.155, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 8.1
  • Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
  • Etranger
  • Reconduite à la frontière
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-83.155, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Reconduite à la frontière

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.155

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603084.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Reconduite à la frontière.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Abdennacer,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mars 2001, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné, avec maintien en détention, à six mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 28, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

9Attendu que, par l'arrêt attaqué, Abdennacer X..., de nationalité tunisienne, a été condamné à six mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour avoir séjourné irrégulièrement en France et pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ;

10Attendu que le demandeur soutient que cette condamnation constituerait une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'à l'issue de sa peine, il sera reconduit à la frontière, ce qui contraindra son épouse à le rejoindre dans son pays d'origine en devant abandonner emploi et logement familial ;

11Attendu qu'un tel grief est inopérant, en ce qu'il invoque une atteinte qui résulterait, non pas de la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué, mais de la mesure de reconduite à la frontière à laquelle le prévenu s'est soustrait ;

12Attendu que, par ailleurs, la cour d'appel s'est, à bon droit, déclarée incompétente pour ordonner la mesure administrative d'assignation à résidence prévue par l'article 28, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Fromont ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-83.155, inédit

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