Exploit : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-83.167
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-83.167, Inédit
Mots-clés
- Exploit
- Citation
- Mentions
- Heure de l'audition
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.167
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-83.167, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Citation ; Mentions ; Heure de l'audition ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.167
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589481.
Titrage officiel
EXPLOIT - Citation - Mentions - Heure de l'audition - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Mamode, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure X... Ynes
6-Y... Antoinette, épouse X...,
7- X... Sélim parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z..., des chefs de violation de domicile, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et vol, a constaté la nullité de la citation délivrée par les parties civiles ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, pour prononcer l'annulation de la citation délivrée par les parties civiles, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, relève que l'omission de l'indication de l'heure de l'audience a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, qui n'était ni présent ni représenté devant le tribunal correctionnel ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE les pourvois ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Fromont ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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