Cass. crim., 14 novembre 2007, n° 07-80.988
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-80.988, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 novembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 07-80.988
Textes cités
- Code civil, article 2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 212-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- LA SOCIÉTÉ GROUPEMENT PRIVÉ DE GESTION, parties civiles,
contre l'arrêt n ° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux témoignage, faux et recel d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a condamnés, chacun, à une amende civile de 6 000 euros ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'alinéa 2 de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et rejeté implicitement la demande des parties civiles de se voir accorder un délai pour établir le mémoire devant être présenté devant la chambre de l'instruction ;
"aux motifs que les parties civiles avaient interjeté appel le 10 mars 2006 d'une ordonnance de non-lieu rendue le 28 février 2006 ; qu'elles avaient été convoquées, dans cette procédure, le 14 septembre 2006, pour une audience fixée le 29 septembre 2006 ; qu'elles ne pouvaient arguer qu'elles n'avaient pas eu le temps de préparer leur défense sur des faits qu'elles traitaient depuis de nombreuses années ; qu'elles ne sauraient se prévaloir du regroupement de cinq autres procédures à la même audience alors que toutes se greffaient sur la même procédure initiale et que, pour deux d'entre elles, elles avaient été convoquées les 27 et 28 juin 2006 ; qu'il n'y avait aucune atteinte à la Convention non plus qu'aux règles des articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale qui ont été respectées ;
"alors que toute personne a droit à un procès équitable et à disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; que l'ordonnance querellée était en date non du 28 février 2006 mais du 13 juin 2006 ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés en contradiction avec les pièces du dossier, cependant que l'ordonnance de non-lieu rendue sur la présente plainte était en date, non du 28 février 2006 comme indiqué faussement par l'arrêt attaqué, mais du 13 juin 2006, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'opportunité d'accueillir une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des 16 et 24 août 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... en son nom propre et ès qualités de représentant légal de la société GPG, à une amende, pour chacune de ces parties, de 6 000 euros ;
"aux motifs, que sur l'amende civile, la plainte revêtait un caractère abusif et dilatoire en ce que les parties civiles avaient, d'une part, mis en cause un témoin à partir d'une interprétation tendancieuse ou inexacte de documents des débats et, d'autre part, en ce qu'elles avaient, en réalité, cherché à faire apprécier par un nouveau juge le bien-fondé de leur plainte initiale, instruite sous le n° P.96-0266980/2, et portant sur les conditions dans lesquelles le GPG avait acquis puis cédé ses participations dans le capital de la SCOA ; que la mauvaise foi de Serge X... à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de la personne morale GPG était établie alors que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas caractérisés et que, par l'infirmation, le montant de l'amende civile devait être fixé à 6 000 euros à l'égard de Serge X... partie civile à titre personnel et à 6 000 euros à l'égard de Serge X... représentant légal de GPG ;
"1°) alors que la loi n'est pas rétroactive et ne s'applique pas aux situations nées antérieurement à sa promulgation, sauf en ce qui concerne la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que l'article 212-2 du code de procédure pénale, prévoyant la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer une amende civile pour sanctionner les constitutions de partie civile abusives ou dilatoires, a été inséré au code de procédure pénale par une loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; que ce texte ne peut s'appliquer aux plaintes avec constitution de partie civile déposées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la plainte de Serge X... et du GPG avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... a été déposée le 16 janvier 2001 ; qu'il s'ensuit qu'en prononçant, à l'encontre de Serge X... et du GPG, l'amende civile prévue par ce texte en statuant sur la plainte déposée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 212-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale ;
"2°) alors et subsidiairement, que l'amende civile prévue par l'article 212-2 du code de procédure pénale ne peut être prononcée par la chambre de l'instruction que sur réquisitions préalables du procureur général qui doivent être communiquées à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ; que cette procédure n'ayant pas été respectée en l'espèce, l'amende civile prononcée est illégale" ;
Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu qui n'avait pas prononcé d'amende civile sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale, a condamné chacune des parties civiles à une amende civile de 6 000 euros sans que les réquisitions du procureur général leur aient été préalablement communiquées ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2006, en ses seules dispositions relatives à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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