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Circulation routiere : Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 17-81.061

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-81.061, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-81.061
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02626
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-81.061, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Personnes handicapées ; Carte de stationnement pour personne handicapée ; Usage ; Conditions ; Places de stationnement ouvertes au public ; Définition ; Exclusion ; Emplacement réservé aux véhicules de livraison

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une place sur laquelle le stationnement est de nature à gêner la circulation, tel un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, ne peut être regardée comme ouverte au public au sens de l'article L. 241-3-2, devenu L. 241-3, du code de l'action sociale et de l'aide aux familles

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-81.061

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02626

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le champ d'application de l'usage de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévu par l'article L. 241-3, I, 3°, du code de l'action sociale et des familles, à rapprocher :Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-80.001, Bull. crim. 2016, n° 214 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036051581.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Personnes handicapées - Carte de stationnement pour personne handicapée - Usage - Conditions - Places de stationnement ouvertes au public - Définition - Exclusion - Emplacement réservé aux véhicules de livraison

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de livraison - Places de stationnement ouvertes au public (non) - Portée - Carte de stationnement pour personne handicapée - Usage (non)

Sommaire officiel

Une place sur laquelle le stationnement est de nature à gêner la circulation, tel un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, ne peut être regardée comme ouverte au public au sens de l'article L. 241-3-2, devenu L. 241-3, du code de l'action sociale et de l'aide aux familles

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le champ d'application de l'usage de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévu par l'article L. 241-3, I, 3°, du code de l'action sociale et des familles, à rapprocher :Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-80.001, Bull. crim. 2016, n° 214 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° M 17-81.061 F-P+B

3N° 2626

4SL

514 NOVEMBRE 2017

6REJET

7M. X... président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13REJET du pourvoi formé par M. Alain Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 janvier 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende AR ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Zita ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

17Vu le mémoire personnel produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 121-2 du code de la route, R. 417-10 du même code, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, 591 du code de procédure pénale ;

19Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Alain Y..., verbalisé pour un stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons, a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement gênant ;

20Attendu que, pour déclarer la prévention établie, le jugement énonce que bien qu'ayant disposé la carte d'invalidité dont il est titulaire en évidence sur le tableau de bord de son véhicule, il n'était pas permis à M. Y... de garer celui-ci sur un emplacement réservé aux livraisons, lequel n'est pas un emplacement accessible au public ;

21Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

22Qu'en effet, une place sur laquelle le stationnement est de nature à gêner la circulation, tel un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, ne peut être regardée comme ouverte au public au sens de l'article L. 241-3-2, devenu L. 241-3, du code de l'action sociale et de l'aide aux familles ;

23D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi DAR ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-81.061
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02626
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-81.061, publié au Bulletin

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