Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 16-86.663
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 16-86.663, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Débats
- Pièces
- Versement aux débats
- Transmission par moyen de télécommunication à une adresse électronique
- Protocole passé entre la juridiction et le barreau de la juridiction
- Nécessité
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 427
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-86.663
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02618 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 16-86.663, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Débats ; Pièces ; Versement aux débats ; Transmission par moyen de télécommunication à une adresse électronique ; Protocole passé entre la juridiction et le barreau de la juridiction ; Nécessité ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Ne répondent pas à ces exigences, en l'absence de protocole d'accord sur l'utilisation de moyens de communication en matière pénale dans le ressort de la juridiction, des documents transmis et annoncés en vue d'une audience se tenant devant une cour d'appel, par courriel adressé sur la boîte structurelle du greffe. Dès lors, la partie concernée ne peut se faire un grief de ce que les juges n'y aient pas répondu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-86.663
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02618
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la portée du défaut de protocole d'accord local relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique sur la date de réception d'une plainte par télécopie, à rapprocher :Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-85.124, Bull. crim. 2010, n° 43 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036051563.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Pièces - Versement aux débats - Transmission par moyen de télécommunication à une adresse électronique - Protocole passé entre la juridiction et le barreau de la juridiction - Nécessité - Défaut - Portée
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Pièces - Versement aux débats - Transmission par moyen de télécommunication à une adresse électronique - Protocole passé entre la juridiction et le barreau de la juridiction - Nécessité - Défaut - Portée PREUVE - Débat contradictoire - Pièces - Versement aux débats - Transmission par moyen de télécommunication à une adresse électronique - Protocole passé entre la juridiction et le barreau de la juridiction - Nécessité - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Ne répondent pas à ces exigences, en l'absence de protocole d'accord sur l'utilisation de moyens de communication en matière pénale dans le ressort de la juridiction, des documents transmis et annoncés en vue d'une audience se tenant devant une cour d'appel, par courriel adressé sur la boîte structurelle du greffe. Dès lors, la partie concernée ne peut se faire un grief de ce que les juges n'y aient pas répondu
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 647
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la portée du défaut de protocole d'accord local relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique sur la date de réception d'une plainte par télécopie, à rapprocher :Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-85.124, Bull. crim. 2010, n° 43 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° E 16-86.663 F-P+B
3N° 2618
4FAR
514 NOVEMBRE 2017
6REJET
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13REJET du pourvoi formé par Mme Y... de E... Z... C... ,Mme D... Z... C... , Mme Catalina Z... A..., Mme B... C... X..., M. Juan Marco Z... C... , parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Vias y Renovacion du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils AR ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Zita ;
16Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD;
17Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 427, 512, 647 et 591 du code de procédure pénale :
19"en ce que à l'arrêt attaqué a débouté Mme C... X... de sa demande en réparation de son préjudice économique ;
20"aux motifs qu'il doit être rappelé que par l'arrêt du 24 mars 2014, la cour avait observé qu'elle aurait apprécié de trouver dans le dossier remis par l'avocat de Mme B... C... X..., laquelle prétend à une indemnité de 336 924,34 euros en réparation du préjudice économique, des pièces justificatives de la situation financière complète du couple dans les années précédant le décès du mari et de celle de la veuve dans les [...] ce dernier, plutôt que le rapport "Dintilhac", le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel et le barème de capitalisation 2011 publié à la Gazette du palais parfaitement connue d'elle ; que, force est de constater qu'à la suite de cet arrêt ordonnant la réouverture des débats et invitant Mme C... X... à produire diverses pièces justificatives indispensables à l'appréciation du bien-fondé de sa réclamation au titre du préjudice économique, et alors que l'affaire est venue une première fois à l'audience du 30 juin 2014 à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 septembre 2014, puis une deuxième fois à cette audience à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 11 décembre 2014, et enfin une troisième fois à cette audience à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 12 mars 2015, aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite, l'avocat de Mme C... X..., qui n'a même pas adressé un dossier à la cour, et celle-ci (contrairement aux deux audiences précédentes) ne comparaissant pas ; qu'en cet état, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme C... X... au titre du préjudice économique, faute pour elle de justifier de la réalité de celui-ci par des pièces probantes :
21"alors que l'arrêt mentionne qu'aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite après l'invitation de la partie civile à produire les pièces justificatives nécessaires à l'appréciation de sa demande au titre du préjudice économique ; que comme l'établira la procédure en inscription de faux incidente faisant l'objet d'une requête connexe, cette mention de l'arrêt attaqué est fausse, l'avocat de la partie civile ayant fait parvenir les pièces sollicitées au greffe de la cour par mail, en date du 10 décembre 2014 ; que la mention inexacte affecte la totalité de l'arrêt et que, par suite, l'arrêt est présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident du travail ayant causé le décès de Juan Z... A..., la société de droit espagnol Vias y Renovacion a été déclarée coupable d'homicide involontaire et responsable des préjudices subis par les parties civiles ; qu'après avoir ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique, en invitant la veuve de la victime, Mme C... X..., à justifier des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l'accident, la cour d'appel a, plusieurs fois, notamment à la demande du conseil des parties civiles, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
23Attendu que, pour débouter Mme C... X... de sa demande, après avoir relevé l'absence des parties civiles et de leur conseil, l'arrêt énonce qu'aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite ;
24Attendu que, s'il résulte d'une attestation du directeur de greffe de la cour d'appel, produite à l'appui du pourvoi, qu'un courriel adressé le 10 décembre 2014 à 10 heures 49 par leur avocat, sur la boîte structurelle du greffe de la cour d'appel ([...]), indiquant être accompagné d'une pièce en vue de l'audience du 11 décembre suivant et évoquant l'envoi d'autres pièces par mails successifs, ainsi que les pièces annoncées n'ont pas été remis aux magistrats avant l'audience du 12 mars 2015, mais édités le 16 juin 2015 par le titulaire du poste, les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un grief de ce que ces documents n'ont pas été examinés par la juridiction du second degré, dès lors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui et que, selon la même attestation, en l'absence de protocole d'accord sur l'utilisation de moyens de communication électronique en matière pénale dans le ressort de la juridiction, aucune pièce n'a été reçue ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi DAR ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale