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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 17-80.934

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-80.934, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.934
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02663
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-80.934, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Pouvoirs de la juridiction d'appel ; Faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; Incompétence de la juridiction judiciaire pour réparer le dommage causé par l'infraction ; Caractère indifférent

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui accueille l'exception d'incompétence tirée de l'absence de faute personnelle détachable du service, soulevée par un maire définitivement relaxé du chef de diffamation, sans avoir préalablement procédé, sur l'appel des seules parties civiles, à cette recherche

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-80.934

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02663

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la compétence de la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, pour dire si les faits déférés constituaient une infraction pénale, conformément à la jurisprudence alors en vigueur, bien que la réparation du dommage échappe à la compétence judiciaire, à rapprocher :Crim., 30 octobre 2006, pourvoi n° 05-86.997, Bull. crim. 2006, n° 257 (cassation), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036051589.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite - Incompétence de la juridiction judiciaire pour réparer le dommage causé par l'infraction - Caractère indifférent

Sommaire officiel

Il se déduit des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui accueille l'exception d'incompétence tirée de l'absence de faute personnelle détachable du service, soulevée par un maire définitivement relaxé du chef de diffamation, sans avoir préalablement procédé, sur l'appel des seules parties civiles, à cette recherche

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la compétence de la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, pour dire si les faits déférés constituaient une infraction pénale, conformément à la jurisprudence alors en vigueur, bien que la réparation du dommage échappe à la compétence judiciaire, à rapprocher :Crim., 30 octobre 2006, pourvoi n° 05-86.997, Bull. crim. 2006, n° 257 (cassation), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° Y 17-80.934 FS-P+B

3N° 2663

4FAR

514 NOVEMBRE 2017

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Jenny Y..., M. Francis Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 11 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Raphaël A..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils AR ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Quintard ;

16Greffier de chambre : Mme Zita ;

17Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

18Vu les mémoires personnels produits ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

20Vu les articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale ;

21Attendu qu'il se déduit de ces textes que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... et M. Z... ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. A..., maire de la commune de

23[...], en raison de propos publiés dans le bulletin municipal, rendant compte, sous la rubrique "état d'urgence", dont il est mentionné qu'il "a été instauré pour 3 mois", "suite aux attentats perpétrés dans notre pays", et que son application dans la commune "a permis aux forces de l'ordre de mener des perquisitions dans des lieux déjà sous surveillance policière", de ce que "des perquisitions ont également été menées dans un camp de gitans illégal [...]. Un jugement a

24été rendu. Le procureur de la République a requis une condamnation des occupants pour les faits poursuivis, à une amende, à la démolition des constructions édifiées et la remise en état sous astreinte à 100 euros par jour de retard" ; que le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de leurs demandes, celles-ci ont seules relevé appel du jugement ;

25Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence pour connaître de l'action civile soulevée par le prévenu sur le fondement de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'arrêt énonce que l'agent public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables des actes qui lui sont imputés que si ceux-ci présentent le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; que les juges ajoutent que la rédaction, l'édition et la publication du bulletin municipal sous la direction du maire de la commune, directeur de publication, relèvent du fonctionnement normal de la commune, de sorte que les faits reprochés à celui-ci sont indissociables de l'exercice de ses fonctions, et qu'en l'état aucune faute personnelle détachable du service n'est établie ;

26Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Par ces motifs :

29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.934
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02663
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-80.934, publié au Bulletin

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