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Cass. crim., 14 novembre 2024, n° 23-87.011

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.011
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01370
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2024, n° 23-87.011, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant trait à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.011

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01370

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6735a0df8bdc6c39ccf7968e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 23-87.011 F-D

2N° 01370

3LR

414 NOVEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

7________________________________________

8AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9_________________________

10ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

11DU 14 NOVEMBRE 2024

12M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 7 novembre 2023, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers aggravée, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation.

13Un mémoire a été produit.

14Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et, Mme Le Roch, greffier de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

16Faits et procédure

171. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

182. M. [F] [J] a été poursuivi pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, en récidive, selon la procédure de comparution immédiate.

193. Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal correctionnel l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et une confiscation.

204. M. [J] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

235. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le second moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à la peine d'interdiction définitive du territoire français, alors :

27« 1°/ que le juge répressif ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause, notamment, un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil qui subordonne le versement d'une contribution à la perception, par le débiteur, de ressources ; qu'il ne peut, en outre, prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, ait pu, avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges, ni requis par l'avocat général, présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale, et en particulier faire valoir que, s'iI avait, dès sa mise en détention, formulé auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation une demande de travail, ce afin, précisément, de pouvoir contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille, celui-ci était sur liste d'attente de sorte qu'il ne disposait, à ce jour, d'aucune ressource ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue au regard de l'article 131-30-1 du code pénal. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 :

307. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa situation au regard des conditions qu'ils prévoient.

318. Il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, qui mentionne que le ministère public a indiqué que la naissance d'un enfant s'opposait au prononcé d'une peine d'interdiction du territoire, que le prévenu, assisté à l'audience, a pu présenter ses observations sur sa situation avant d'être condamné à une telle peine, qui n'avait pas été prononcée en première instance.

329. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue.

3310. La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

34Portée et conséquences de la cassation

3511. La cassation sera limitée à la peine d'interdiction du territoire, dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé des autres peines n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant trait à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-87.011
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01370
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2024, n° 23-87.011, inédit

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