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Cass. crim., 14 novembre 2024, n° 24-80.332

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.332
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01361
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2024, n° 24-80.332, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [L] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [U] [C] :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-80.332

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01361

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6735a0e18bdc6c39ccf7969c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 24-80.332 F-D

2N° 01361

3LR

414 NOVEMBRE 2024

5REJET

6DECHEANCE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 14 NOVEMBRE 2024

14MM. [J] [U] [C] et [B] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2023, qui a condamné le premier, pour association de malfaiteurs et violences aggravées, le second, pour les mêmes faits commis en récidive, à six ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, et une confiscation.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [U] [C].

17Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge d'instruction a renvoyé, notamment, MM. [J] [U] [C] et [B] [L] devant le tribunal correctionnel.

223. Par jugement du 5 juillet 2023, après prononcé de relaxes partielles, les deux prévenus ont été déclarés coupables d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité, la récidive étant retenue à l'égard de M. [L]. Le premier cité a été condamné à trente mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, le second à quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'aux mêmes peines complémentaires.

234. MM. [U] [C] et [L] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

24Déchéance du pourvoi formé par M. [L]

255. M. [L] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] [C] coupable de violence avec arme, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et certaines infractions à la législation sur les armes, alors « que la juridiction de jugement qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; que dans ses conclusions in limine litis, M. [U] [C] a fait valoir qu'il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis d'une peine de 10 ans, en l'espèce des infractions au trafic de stupéfiants, pour laquelle il n'a pas été mis en examen et a demandé à la cour de prononcer la nullité du jugement, de constater l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi tenant à l'absence de mise en examen et de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de saisine du juge d'instruction pour régularisation ; que l'arrêt constate que M. [U] [C] a été mis en examen notamment pour participation à une association de malfaiteurs criminelle (arrêt p. 39) ; qu'en se bornant à déclarer la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi irrecevable au motif qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel (arrêt p.53) et en confirmant la condamnation du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions de trafic de stupéfiants, pour lequel le prévenu n'avait pas été mis en examen, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, le principe sus-rappelé et violé l'article 385, alinéa 2 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. Devant la cour d'appel, M. [U] [C] a soulevé, pour la première fois, la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, au motif qu'il était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, alors qu'il avait été mis en examen pour une infraction différente, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

318. La cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable, comme tardive.

329. En prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu, comparant en première instance, n'avait pas soulevé cette nullité, dont il avait alors connaissance, avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale.

3310. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

3411. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36Sur le pourvoi formé par M. [L] :

37CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

38Sur le pourvoi formé par M. [U] [C] :

39Le REJETTE ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.332
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01361
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2024, n° 24-80.332, inédit

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