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Questions prejudicielles : Cass. crim., 14 octobre 1971, n° 70-90.067

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1971, 70-90.067, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.067
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 654
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1971, n° 70-90.067, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Questions prejudicielles ; Exception de propriété ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La procédure prévue par l'article 386 du Code de procédure pénale pour l'administration de la preuve du bien-fondé de l'exception préjudicielle de propriété présentée par le prévenu n'est applicable, aux termes mêmes dudit article, que lorsque cette exception est de nature à retirer du fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle ne saurait donc être ordonnée lorsque la preuve de la non-propriété du prévenu serait seulement susceptible de rendre éventuellement responsable une autre personne, son admission aboutissant alors à un renversement de la charge de la preuve des éléments légaux de l'infraction.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 DECEMBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 654

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.067

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059143.

Titrage officiel

QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété - Conditions.

Sommaire officiel

La procédure prévue par l'article 386 du Code de procédure pénale pour l'administration de la preuve du bien-fondé de l'exception préjudicielle de propriété présentée par le prévenu n'est applicable, aux termes mêmes dudit article, que lorsque cette exception est de nature à retirer du fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle ne saurait donc être ordonnée lorsque la preuve de la non-propriété du prévenu serait seulement susceptible de rendre éventuellement responsable une autre personne, son admission aboutissant alors à un renversement de la charge de la preuve des éléments légaux de l'infraction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :

2X... (OLYMPE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1969 QUI, SUR L'APPEL DE Z..., PARTIE CIVILE, ENSUITE D'UN JUGEMENT AYANT RELAXE LA DEMANDERESSE DE LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEBOUTE LADITE PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, A DECIDE, AVANT DIRE DROIT, QU'IL Y AVAIT LIEU POUR LA VEUVE Y... DE FAIRE STATUER PAR LA JURIDICTION CIVILE SUR LA QUESTION DE PROPRIETE IMMOBILIERE QU'ELLE AVAIT SOULEVEE, ET LUI A IMPARTI UN DELAI POUR SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE. LA COUR, VU L'ORDONNANCE D'ADMISSION RENDUE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE 15 JUIN 1971 ;

3VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40 DU CODE PENAL, 384 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A IMPARTI A DAME Y... UN DELAI DE DEUX MOIS POUR SAISIR LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE AFIN DE FAIRE TRANCHER LA QUESTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE QU'ELLE SOULEVAIT ET DIT QUE, FAUTE PAR ELLE DE L'AVOIR FAIT DANS CE DELAI ET D'EN JUSTIFIER, IL SERAIT PASSE OUTRE A L'ARRET SUR LE FOND, ALORS QUE DAME Y..., PREVENUE D'AVOIR, FAUTE D'AVOIR ENTRETENU UNE CLOTURE, CAUSE INVOLONTAIREMENT DES BLESSURES AU JEUNE Z..., AVAIT FAIT VALOIR QU'AUCUNE OBLIGATION D'ENTRETIEN NE LUI INCOMBAIT DES LORS QU'ELLE N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA CLOTURE LITIGIEUSE, QU'ELLE SOUTENAIT AINSI QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE D'UN DES ELEMENTS LEGAUX DE L'INFRACTION, ET QUE, PAR CONSEQUENT, IL APPARTENAIT AUX JUGES D'APPEL, INCOMPETENTS POUR TRANCHER CETTE QUESTION DE PROPRIETE IMMOBILIERE, D'IMPARTIR AUX PARTIES POURSUIVANTES UN DELAI POUR SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE EN LA CAUSE DES ELEMENTS LEGAUX DE L'INFRACTION ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE BIEN-FONDE DE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE PRESENTEE PAR LE PREVENU, N'EST APPLICABLE AUX TERMES MEMES DUDIT ARTICLE, QUE LORSQUE CETTE EXCEPTION EST DE NATURE A RETIRER AU FAIT QUI SERT DE BASE A LA POURSUITE LE CARACTERE D'UNE INFRACTION ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JEUNE Z..., AGE DE QUATRE ANS, S'EST APPUY SUR UNE CLOTURE SITUEE EN BORDURE D'UNE RUE DANS LAQUELLE IL JOUAIT ;

8QUE LA CLOTURE AYANT CEDE SOUS SON POIDS, IL EST TOMBE, D'UNE HAUTEUR DE QUATRE METRES, EN SE BLESSANT, SUR UNE TERRASSE EN CIMENT QUI APPARTENAIT A LA VEUVE Y... ;

9QUE CELLE-CI A ETE POURSUIVIE, EN VERTU DE L'ARTICLE R 40-4° DU CODE PENAL, POUR AVOIR, PAR SUITE D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN DE LA CLOTURE, INVOLONTAIREMENT CAUSE DES BLESSURES A L'ENFANT, QUE LA PREVENUE A SOUTENU, D'ABORD DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE QUI L'A RELAXEE ET QUI A DEBOUTE DE SA DEMANDE LA PARTIE CIVILE, PUIS, SUR APPEL DE CELLE-CI DEVANT LA COUR D'APPEL, QU'ELLE N'ETAIT PROPRIETAIRE NI DE LADITE CLOTURE NI DU TERRAIN SUR LEQUEL CELLE-CI ETAIT EDIFIEE ;

10QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECLARE L'EXCEPTION ADMISSIBLE ET, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 386, ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ONT IMPARTI A LA VEUVE Y... UN DELAI POUR SAISIR LA JURIDICTION CIVILE DE CETTE QUESTION DE PROPRIETE IMMOBILIERE, EN AJOUTANT QUE FAUTE PAR ELLE DE L'AVOIR FAIT DANS CE DELAI ET D'EN JUSTIFIER, IL SERAIT PASSE OUTRE A L'EXCEPTION ;

11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

12QU'EN EFFET, EN ADMETTANT QUE, COMME ELLE LE PRETEND, LA VEUVE Y... N'AIT PAS ETE PROPRIETAIRE DE LA CLOTURE, CETTE SITUATION N'AURAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE FAIRE DISPARAITRE LA FAUTE RELEVEE COMME AYANT ETE LA CAUSE DES BLESSURES SUBIES PAR LE JEUNE Z... ET SERAIT SEULEMENT DE NATURE A RENDRE EVENTUELLEMENT RESPONSABLE DE CETTE FAUTE, A LA SUPPOSER DEMONTREE, UNE PERSONNE AUTRE QUE LA DEMANDERESSE ;

13QUE SI LA PREVENUE A CRU DEVOIR DONNER A SON MOYEN DE DEFENSE LA FORME D'UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE, SON ARGUMENTATION NE TENDAIT EN REALITE QU'A CONTESTER L'OBLIGATION D'ENTRETIEN QU'ON LUI REPROCHAIT D'AVOIR MECONNUE ET DONT LA PREUVE INCOMBAIT AUX PARTIES POURSUIVANTES ;

14QUE, DES LORS, EN DECIDANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT A TORT APPLIQUE L'ARTICLE 386 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

15D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 DECEMBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.067
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 654
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 1971, n° 70-90.067, publié au Bulletin

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