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Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 14-82.448

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-82.448, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.448
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04169
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 14-82.448, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens de cassations proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-82.448

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04169

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031331436.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Michel X..., - Mme Marielle Y..., épouse X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 mars 2014, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables de fraude fiscale, les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

11" aux motifs que les époux X... font valoir que les faits relatifs à 2006 sont prescrits depuis le 31 décembre 2009, aucun acte n'étant venu interrompre ou suspendre cette prescription ; que, cependant, en application de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les infractions ont été commises ; que la prescription est suspendue pendant une durée de six mois entre la date à laquelle celle-ci rend son avis ; qu'en l'espèce, les premières déclarations litigieuses sont relatives à la TVA afférente au mois de décembre 2006 pour l'association Europe en sport et à la TVA afférente au dernier trimestre de l'année 2006 pour la société Bleu Europe ; qu'il en ressort que ces déclarations devaient être déposées au début de l'année 2007 ; qu'il en résulte, en l'absence de fait commis en 2006, que la prescription de l'action publique n'expirait pas avant le 31 décembre 2000 ; qu'en raison cependant des saisines de la commission des infractions fiscales, intervenues le 31 août 2010 et le 8 novembre 2010, et de ses avis rendus le 28 janvier 2011, la prescription n'était pas acquise le 2 mars 2011, date du dépôt des plaintes ;

12" 1°) alors que la plainte de l'administration des impôts, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique et qu'en attribuant aux plaintes de l'administration fiscale un effet qu'elles ne comportaient pas, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 7 et 591 du code de procédure pénale et de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ;

13" 2°) alors que la décision attaquée, qui ne relève l'existence d'aucun autre acte de poursuites interruptif de prescription concernant les faits reprochés de 2006, ne peut qu'être censurée pour insuffisance de motifs " ;

14Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale et L. 230 du livre des procédures fiscales ;

15Attendu que, d'une part, le délai triennal de la prescription du délit de fraude fiscale, qui commence à courir le 31 décembre de l'année suivant la date à laquelle les déclarations fiscales ont été ou auraient du être déposées, suspendu pendant une durée maximale de six mois par la saisine de la Commission des infractions fiscales, ne peut être interrompu que par un acte d'instruction ou de poursuite, d'autre part, la plainte de l'administration fiscale n'a pas d'effet interruptif de l'action publique ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. et Mme X... sont poursuivis, selon des citations délivrées le 8 décembre 2011, pour fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée commises, pour le premier, entre le 1er décembre 2006 et le 30 juin 2008 et, pour la seconde, au cours des années 2007 à 2009 ;

17Attendu que, pour dire les faits non prescrits, l'arrêt relève que, la Commission des infractions fiscales ayant rendu ses avis le 28 janvier 2011 après avoir été saisie respectivement le 31 août 2010 à l'égard de Mme X... et le 8 novembre 2010 à l'égard de M. X..., la prescription n'était pas acquise le 2 mars 2011, date du dépôt des plaintes par l'administration fiscale ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever, pour les faits commis en 2006 et 2007, l'existence d'actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera totale en raison de l'indivisibilité existant entre les déclarations de culpabilité et la décision sur les peines ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres moyens de cassations proposés :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.448
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04169
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 14-82.448, inédit

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