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Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 15-84.379

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 15-84.379, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.379
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04815
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 15-84.379, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-84.379

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04815

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031331551.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Louis X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée, association de malfaiteurs et recel aggravé a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 144, 145, 145-1, 706-71, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois ;

11" aux motifs que sur saisine du juge d'instruction, en date du 7 avril 2015, le juge des libertés et de la détention a organisé un débat contradictoire par visio-conférence fixé au 27 mai 2015, débat pour lequel l'avocat de M. X... a été régulièrement convoqué par télécopie du 13 mai 2015 ; que ce dernier a fait connaître son refus d'une comparution en visio-conférence et a exigé son extraction, ce que son avocat a confirmé par courrier daté du 27 mai ; que le juge des libertés et de la détention a alors fixé un débat contradictoire au 3 juin 2015 à 11 heures pour lequel l'avocat a été convoqué par télécopie le 27 mai ; que l'article 145-1 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire ne peut être prolongée qu'après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 6, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa, de l'article 114 en vertu duquel la convocation doit intervenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat ; que M. X... est détenu depuis le 5 juin 2014 en conséquence de quoi le débat sur la prolongation de sa détention devrait intervenir au plus tard le 4 juin 2015 à minuit ; que s'il ne s'est écoulé que quatre jours ouvrables entre le mercredi 27 mai, date d'envoi de la convocation, et le mercredi 3 juin, date du débat contradictoire, il y a lieu d'observer que l'avocate de l'intéressé avait été convoquée dès le 13 mai pour un débat initialement prévu le 27 mai et qui n'a pu se tenir qu'en raison du refus de M. X... de comparaître par visio-conférence, le parquet de Marseille, dont l'avis avait été sollicité par le juge des libertés, s'étant expressément opposé à une extraction en raison des risques liés à un tel mode de comparution ; que, dès le 13 mai 2015, l'avocate de M. X... était donc informée de la tenue prochaine du débat contradictoire et a elle-même sollicité par courrier l'extraction de son client ; qu'elle était également présente lors du débat contradictoire du 27 mai 2015 à l'occasion duquel il a été indiqué par le juge des libertés et de la détention que l'affaire était renvoyée au 3 juin 2015 à 11 heures ; que compte tenu du très court délai dont il disposait avant le 5 juin 2015 pour organiser l'extraction du détenu et le débat contradictoire, il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention, qui doit pouvoir organiser son emploi du temps au mieux de ses contraintes, d'avoir fixé en urgence et en surnombre le débat concernant M. X... au 3 juin 2015, acte dont l'avocate de ce dernier était en réalité informée dès le 13 mai, de sorte qu'elle a disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de son client dont les droits n'ont pas été atteints pas plus que l'avocat n'a été empêché d'assister son client ; que le juge des libertés et de la détention, au vu des réquisitions du parquet s'opposant à l'extraction, aurait pu, en dépit du refus de M. X... de comparaître par visio-conférence, procéder au débat contradictoire lors de l'audience du 27 mai 2015 pour laquelle l'avocat du mis en examen, présent lors du débat, avait été régulièrement convoqué ; que ce dernier a disposé d'un temps très supérieur au délai légal pour préparer la défense de son client ; qu'il n'a pas fait connaître les raisons de son absence lors du débat du 3 juin 2015 et n'a pas fait état de l'impossibilité de s'y faire substituer ; qu'il n'est pas établi que le délai de convocation pour le débat contradictoire du 3 juin 2015, inférieur d'un jour au délai légal, aurait fait grief à l'intéressé et porté atteinte aux droits de la défense, le non-respect du délai de convocation ne portant pas nécessairement atteinte aux intérêt du mis en examen ; que l'ordonnance déférée est donc régulière ;

12" 1°) alors que lorsque le débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire n'a pu avoir lieu en raison du refus du détenu de comparaître par visio-conférence, la seconde convocation adressée à l'avocat du détenu en vue de la tenue d'un nouveau débat doit respecter le délai de cinq jours ouvrables imposé par la loi, dès lors que le débat peut à nouveau être régulièrement fixé avant la date à laquelle, faute de prolongation, la détention doit prendre fin ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., prononcée à la suite du débat du 3 juin 2015 qui s'est tenu en l'absence de son avocat, lequel n'a été convoqué que quatre jours ouvrables avant cette date et n'a pas été en mesure, pour cette raison, d'assister son client au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

13" 2°) alors qu'aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ; que, dès lors, ne justifie pas légalement sa décision la chambre de l'instruction qui, pour conclure à l'absence de grief subi par le détenu et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de ce dernier, énonce que « le juge des libertés et de la détention (¿) aurait pu (¿) procéder au débat contradictoire lors de l'audience du 27 mai 2015 » " ;

14Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X..., l'arrêt retient que son avocate a été convoquée dés le 13 mai 2015 au débat contradictoire fixé au 27 mai suivant, qu'elle était présente à cette date lorsque le juge des libertés et de la détention a renvoyé l'affaire au 3 juin 2015 en raison du refus du mis en examen de voir utiliser un moyen de télécommunication audiovisuel et que convoquée le 27 mai 2015 pour le débat contradictoire, renvoyé au 3 juin 2015, il n'est pas établi que les droits de la défense du prévenu aient été méconnus ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocate du mis en examen a disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de son client et mise en mesure de l'assister à l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen, dont la deuxième branche est inopérante, doit être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

18" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois ;

19" aux motifs qu'il existe des indices graves rendant vraisemblable la participation de M. X... aux faits pour lesquels il est mis en examen ; que ces indices résultent des surveillances policières, du résultat des perquisitions, des liens unissant les différents protagonistes, de l'attitude de M. X... lui-même, dont le départ en Thaïlande peut être analysé comme une fuite, des conditions de son retour en France sous couvert d'un passeport falsifié, ainsi que de ses propres déclarations même parcellaires ; qu'il a récemment refusé de participer à une confrontation précédemment repoussée à sa demande ; que M. X... ne dispose pas d'un ancrage familial ou social de nature à assurer sa présence spontanée aux actes futurs de la procédure ; qu'en effet, au moment de son interpellation, il résidait en Thaïlande où il était allé se réfugier (que ce soit à la suite de la découverte du box ou après divers règlements de compte, l'un l'ayant visé) ; qu'il circulait sous un passeport falsifié, manifestement pour éviter toute interpellation ; qu'il était également détenteur d'un appareil détecteur de fréquences, vraisemblablement pour déjouer les éventuelles surveillances policières ; que sa détention est émaillée de deux incidents (l'un relatif à des violences exercées sur un surveillant, l'autre ayant trait à une suspicion d'évasion par hélicoptère et ayant conduit à son transfèrement dans une autre maison d'arrêt) ; qu'il est à craindre, vu ses habitudes de vie, qu'il ne commette de nouveaux faits dont il espère retirer des fonds, ce qu'il reconnaît dans la version qu'il a livrée ; qu'il a indiqué aux enquêteurs qu'il était sans domicile ni profession ni ressources et qu'il résidait, lorsqu'il était en France, « un peu à droit chez des filles sur le secteur de Marseille » ; qu'il s'est dit, lors de son interrogatoire de première comparution, domicilié chez Mme Nesrine Y..., la mère de ses enfants, dont il n'a néanmoins pu préciser l'adresse ; que devant les policiers, il avait précisé qu'il ne voyait Mme Nesrine Y...que « de temps en temps » ; qu'il a par ailleurs indiqué qu'il résidait habituellement en Thaïlande et ne faisait en France, où il n'avait pas d'activité professionnelle, que de courts séjours ; que, dès lors, les garanties de représentation dont il se prévaut sont très insuffisantes ; qu'en conséquence la détention provisoire de M. X... doit se poursuivre, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la poursuite de sa détention s'impose pour : empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que la détention provisoire dure depuis plus d'un an ; que l'information est en voie d'achèvement ; que la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à deux mois, sous réserve d'éléments nouveaux ou de demandes d'actes, compte tenu des actes afférents au règlement du dossier restant à effectuer ;

20" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale que lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, viole ces dispositions la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de prolongation de détention provisoire en se bornant à indiquer que « l'information est en voie d'achèvement », sans énoncer, par des « indications particulières », en quoi se trouve justifiée la poursuite de cette information " ;

21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X..., l'arrêt retient que l'information est en voie d'achèvement et que la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à deux mois, sous réserve d'éléments nouveaux ou de demandes d'actes, compte tenu des actes afférents au règlement du dossier restant à effectuer ;

22Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-84.379
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04815
Solution
Rejet

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Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 15-84.379, inédit

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