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Cass. crim., 14 septembre 1987, n° 87-83.824

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1987, 87-83.824, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 septembre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-83.824

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Exception de nullité de certains actes de procédure - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- S. C.-J.,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES en date du 17 juin 1987 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 145 et suivants du Code de procédure pénale, 148, 172 et 186 du même code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par S. ;

aux motifs que "les moyens de nullité soulevés par l'inculpé, qui n'affectent pas la compétence du juge d'instruction et qui sont étrangers à l'objet de son appel, sont irrecevables ;

alors, d'une part, qu'est toujours recevable le moyen qui invoque, à l'appui d'une demande de mise en liberté, la nullité du titre même qui fonde la poursuite ; que tel a été le cas en l'espèce ;

alors, d'autre part, qu'il est constant que le décret de nomination de Mme G., en qualité de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 1987 ; qu'en vertu de l'effet absolu de cette annulation, se sont trouvés anéantis tous les actes accomplis par ce magistrat au cours de la procédure d'information intéressant l'inculpé ; qu'il en est ainsi du réquisitoire introductif n° 143-86, cote D.22, signé par Mme G. ; que S. se trouve donc illégalement détenu, dans le cadre d'une information qui n'a pu être valablement ouverte, par un réquisitoire réputé inexistant, qu'il devait ainsi, sur sa demande, être mis immédiatement en liberté ;

alors, enfin, que le réquisitoire de placement en détention et le réquisitoire de maintien en détention, signés par Mme G., sont également nuls et, qu'ainsi, l'absence du ministère public au débat contradictoire qui rend la détention de S. illicite, et sa mise en liberté de droit" ;

Attendu que, saisie par l'appel de S. contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité, soulevée par l'appelant, de certains actes de procédure ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit, que cette juridiction a ainsi statué en relevant que la nullité alléguée n'affectait pas la compétence du juge d'instruction ;

Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi :

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.