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Cour d'assises : Cass. crim., 14 septembre 1987, n° 87-81.342

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1987, 87-81.342, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.342
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1987, n° 87-81.342, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne M. D. et L. J.-F. l'arrêt de la Cour d'assises de la VIENNE en date du 19 février 1987 les condamnant respectivement à 15 ans de réclusion et à 18 ans de la même peine, ensemble la déclaration de la Cour et du jury les concernant et les débats qui l'ont précédée, les autres dispositions dudit arrêt et ladite déclaration étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Vienne, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.342

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525273.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. D.,

4- L. J.-F.,

5contre un arrêt de la Cour d'assises de la VIENNE en date du 19 février 1987 qui les a condamnés, pour vols avec armes, recel, détention d'armes, respectivement à 15 ans de réclusion criminelle et à 18 ans de la même peine, la période de sûreté étant de plus fixée pour L. aux deux tiers de la peine ;

6Vu la connexité joignant les pourvois ;

7Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il résulte des énonciations de procès-verbal des débats que les témoins R. C., F. M., J. M., J. C., P. M., C. S., C. F., A. J.-P., A. D., L. J.-M., C. S., M. N., P. D., M. D., G. J. n'ont pas prêté serment avant de déposer" ;

10Vu ledit article, ensemble l'article 378 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputée avoir été omise, et qu'aux termes de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;

12Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à la reprise de l'audience à 15h40 ... "le président à continué de procéder à l'audition des témoins" dont les noms sont cités dans le moyen ;

13Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation dudit procès-verbal que ces témoins, avant de déposer, aient prêté serment dans les termes prescrits par l'alinéa 3 de l'article 331 précité ; que cette violation de la loi doit entraîner la cassation ;

14PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

15CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne M. D. et L. J.-F. l'arrêt de la Cour d'assises de la VIENNE en date du 19 février 1987 les condamnant respectivement à 15 ans de réclusion et à 18 ans de la même peine, ensemble la déclaration de la Cour et du jury les concernant et les débats qui l'ont précédée, les autres dispositions dudit arrêt et ladite déclaration étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

16RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Vienne, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.342
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1987, n° 87-81.342, inédit

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