Cass. crim., 14 septembre 2005, n° 05-85.222
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 05-85.222, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 septembre 2005
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 05-85.222
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 225 p. 804
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée (non).
Sommaire officiel
L'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-02-16, Bulletin criminel 2005, n° 62, p. 232 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicholas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande, a annulé l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de MARSEILLE rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de TOULON, le 2 août 2005, et désigné le juge d'instruction du tribunal de grande instance de MARSEILLE, juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisées, pour poursuivre l'information ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Qu'en conséquence, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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