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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 14 septembre 2005, n° 05-84.999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 05-84.999, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mandat d'arret europeen
  • Exécution
  • Conditions d'exécution
  • Conditions liées à l'infraction
  • Contrôle de la double incrimination
  • Cas
  • Code de procédure pénale, article 695-23
  • Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.999
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 227 p. 808
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 05-84.999, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Conditions d'exécution ; Conditions liées à l'infraction ; Contrôle de la double incrimination ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sauf dérogation résultant des deuxième au trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 du Code de procédure pénale, un mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté si le fait, objet dudit mandat, ne constitue pas une infraction au regard de la loi française. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction autorisant la remise d'une personne réclamée en exécution d'un mandat d'arrêt européen sans s'expliquer sur l'ensemble des infractions faisant l'objet dudit mandat. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sous une qualification donnée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission entrent ou non dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et sont ou non susceptibles de recevoir une qualification pénale en droit français.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 août 2005, en ses seules dispositions ayant autorisé la remise de Richard X... pour fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 227 p. 808

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-84.999

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-08-05, Bulletin criminel 2004, n° 187 (2), p. 681 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069856.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à l'infraction - Contrôle de la double incrimination - Cas.

Références de titrage : MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à l'infraction - Contrôle de la double incrimination - Contrôle de la Cour de cassation

Sommaire officiel

Sauf dérogation résultant des deuxième au trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 du Code de procédure pénale, un mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté si le fait, objet dudit mandat, ne constitue pas une infraction au regard de la loi française. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction autorisant la remise d'une personne réclamée en exécution d'un mandat d'arrêt européen sans s'expliquer sur l'ensemble des infractions faisant l'objet dudit mandat. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sous une qualification donnée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission entrent ou non dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et sont ou non susceptibles de recevoir une qualification pénale en droit français.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-08-05, Bulletin criminel 2004, n° 187 (2), p. 681 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Richard,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 août 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Richard X... a été interpellé à Laurens, le 9 août 2005, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 23 juin 2005, par le juge de district de Bow Street (Londres) pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'obtention de services par fraude, dissimulation de la part d'un failli et fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire ; que, devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à sa remise et soutenu que, d'une part, il encourait une peine de 7 ans de travaux forcés contraire à l'article 4.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et que, d'autre part, les éléments communiqués par l'autorité judiciaire d'émission ne permettaient pas à l'autorité judiciaire d'exécution de contrôler la réalité des poursuites engagées ;

9En cet état ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23, alinéas 1 et 2, et 695-33 du Code de procédure pénale ;

11Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

13Attendu que, pour autoriser la remise de Richard X... aux autorités judiciaires britanniques, l'arrêt énonce que les éléments concernant les infractions fournis dans le mandat permettent de constater que l'obtention des services par fraude, caractérisée par les demandes d'emprunts faites sous une fausse identité, de faux numéros de sécurité sociale et de fausses coordonnées d'employeur en vue d'obtenir la remise de fonds est expressément visée par l'article 695-23, alinéa 2 à 34, du Code de procédure pénale sous la qualification de fraude ; que les juges ajoutent que les éléments transmis sont suffisants pour vérifier que les conditions d'exécution du mandat sont réunies et qu'il n'existe aucun motif pour refuser ou différer la remise ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer sur les autres infractions faisant l'objet du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

16Attendu que les faits poursuivis sous la qualification de dissimulation de la part d'un failli entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dès lors qu'ils constituent l'infraction de banqueroute ou d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au regard de la loi française ;

17Attendu qu'en revanche les faits poursuivis sous la qualification de fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire ne sont pas constitutifs de l'une des infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2 à 34, du Code précité et ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale en droit français ;

18Qu'en conséquence, la remise de Richard X... aux autorités judiciaires britaniques peut être accordée uniquement des chefs d'obtention de services par fraude et dissimulation de la part d'un failli ;

19Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

20CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 août 2005, en ses seules dispositions ayant autorisé la remise de Richard X... pour fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.999
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 227 p. 808
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 05-84.999, publié au Bulletin

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