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Prescription : Cass. crim., 14 septembre 2005, n° 05-81.978

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 05-81.978, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.978
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 230 p. 816
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 05-81.978, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Contravention ; Amende forfaitaire majorée ; Titre exécutoire ; Réclamation du contrevenant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Palaiseau, en date du 7 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Evry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Palaiseau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 230 p. 816

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.978

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-02-01, Bulletin criminel 2000, n° 51 (1), p. 140 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069859.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant.

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant | AMENDE - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant | CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Effet

Sommaire officiel

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-02-01, Bulletin criminel 2000, n° 51 (1), p. 140 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PALAISEAU,

6contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Laroussi X... pour inobservation d'un signal stop, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ;

11Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au Code de la route a été constatée le 6 novembre 2003 ; qu'à la suite de la réclamation formée le 13 octobre 2004 par Laroussi X... contre l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé a été cité, le 2 février 2005, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ;

12Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce qu'entre le 11 décembre 2003 et le 3 janvier 2005 aucun acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription n'est versé au dossier de la procédure ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation du contrevenant, en date du 13 octobre 2004, avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, la juridiction a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Palaiseau, en date du 7 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Evry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Palaiseau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.978
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 230 p. 816
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 05-81.978, publié au Bulletin

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