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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 14 septembre 2022, n° 21-86.796

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-86.796
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01085
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2022, n° 21-86.796, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Procédure ; Droits de la défense ; Débats ; Notification du droit de se taire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-86.796

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01085

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63216fd9dbb9ccfcb0f378f5.

Titrage officiel

juridictions de l'application des peines

procédure

droits de la défense

débats

notification du droit de se taire (non)

Sommaire officiel

Les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité.

Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 21-86.796 FS-B

2N° 01085

3RB5

414 SEPTEMBRE 2022

5REJET

6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 SEPTEMBRE 2022

13M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 130 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 juillet 2021, qui a prononcé la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mmes Leprieur, Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par arrêt en date du 27 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. [E] [V] à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

203. Par jugement du 2 février 2021, après débat contradictoire auquel la personne condamnée a assisté, le juge de l'application des peines de Gap a révoqué à hauteur de dix-huit mois le sursis avec mise à l'épreuve prononcé.

214. M. [V] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant révoqué à hauteur de dix-huit mois le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel de Grenoble à l'encontre de M. [V], alors « que devant la chambre de l'application des peines, l'intéressé doit être informé, à l'ouverture des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 18 juin 2021 à laquelle M. [V] a comparu, ce dernier n'a pas été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a violé l'article 406 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

28Réponse de la Cour

297. Le demandeur ne peut valablement soutenir que la décision de la chambre de l'application des peines serait nulle, au motif que ses observations auraient été recueillies à l'audience, sans qu'il ait été préalablement averti de son droit de garder le silence.

308. En effet, les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité.

319. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement.

3210. En conséquence, le moyen doit être écarté.

3311. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-86.796
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01085
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2022, n° 21-86.796, publié au Bulletin

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