Jugements et arrets : Cass. crim., 15 avril 1985, n° 84-90.573
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1985, 84-90.573, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision sur la culpabilité
- Prononcé de la peine
- Moment
- Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité
- Code de procédure pénale, article 464
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.573
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 132
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 avr. 1985, n° 84-90.573, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision sur la culpabilité ; Prononcé de la peine ; Moment ; Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 464 du Code de procédure pénale, et sauf ajournement ou dispense de peine ordonné dans les conditions prévues par les articles 469-1 et suivants de ce code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 25 NOVEMBRE 1983, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 132
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.573
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-10, Bulletin criminel 1979 n° 242 p. 655 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-11, Bulletin criminel 1983 n° 93 p. 217 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065178.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision sur la culpabilité - Prononcé de la peine - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité.
Références de titrage : * PEINES - Prononcé - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité.
Sommaire officiel
Selon l'article 464 du Code de procédure pénale, et sauf ajournement ou dispense de peine ordonné dans les conditions prévues par les articles 469-1 et suivants de ce code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-10, Bulletin criminel 1979 n° 242 p. 655 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-11, Bulletin criminel 1983 n° 93 p. 217 (Cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... (JEAN-FRANCOIS),
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, RENDU LE 25 NOVEMBRE 1983, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE FRAUDE FISCALE SUR L'UN DES CHEFS DE LA PREVENTION, ET, D'UN AUTRE CHEF, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION.
4LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 3 AVRIL 1984 DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7"EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE CONCERNANT LE DELIT DE FRAUDE FISCALE PORTANT SUR LE DEFAUT DE DECLARATION DES SOMMES DE 22 000 FRANCS ET 315 000 FRANCS POUR LES ANNEES 1972 ET 1973, ET, APRES AVOIR ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION SUR UN AUTRE CHEF DE PREVENTION, A SURSIS A STATUER SUR LE PRONONCE DE LA PEINE ET DES MESURES DE PUBLICITE ET D'AFFICHAGE AINSI QUE SUR LA FIXATION DE LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
8"ALORS QUE LE JUGE NE PEUT SE PRONONCER DEFINITIVEMENT SUR LES FAITS DE LA PLAINTE QUE LORSQUE L'INSTRUCTION EST TERMINEE, QUE LE JUGE DOIT EN MEME TEMPS FAIRE AUX FAITS QU'IL DECLARE CONSTANTS L'APPLICATION DE LA LOI REPRIMANT L'INFRACTION CONSTITUEE, QUE CE MODE DE PROCEDER EST SUBSTANTIEL, QU'IL TIENT A L'ESSENCE MEME DE LA PROCEDURE EN MATIERE CORRECTIONNELLE, QU'IL SUIT DE LA QU'IL N'EST PAS PERMIS AU JUGE DE DECLARER LE PREVENU COUPABLE DES FAITS RELEVES PAR LA PREVENTION ET D'AJOURNER LE PRONONCE DE LA PEINE QUI REPRIME CES FAITS, EN LA SUBORDONNANT NOTAMMENT A UNE MESURE D'INSTRUCTION (CASS, CRIM, 6 NOVEMBRE 1957, BULL. CRIM. N° 711 - 4 JUIN 1966, BULL. CRIM. N° 164 - 3 MAI 1972, BULL. CRIM. N° 150) ;
9" VU L'ARTICLE CITE ;
10ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET SAUF A FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR LES ARTICLES 469-1 A 469-3 DE CE CODE, LE JUGE PENAL NE PEUT RETENIR LA CULPABILITE D'UN PREVENU SANS PRONONCER SIMULTANEMENT LA PEINE ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE LA CULPABILITE DE JEAN-FRANCOIS X... DU PREMIER CHEF DE LA PREVENTION DONT IL FAISAIT L'OBJET, POUR AVOIR SOUSTRAIT A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DIVERSES SOMMES ENCAISSEES EN 1972 ET 1973, A SURSIS A STATUER DE CE CHEF SUR LE PRONONCE DE LA PEINE ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION PORTANT SUR LE DELIT D'ENTREMISE EN VUE DE FAIRE ECHAPPER AUTRUI A L'IMPOT, DU CHEF DUQUEL LE PREVENU AVAIT EGALEMENT ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
12MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ALORS QU'IL LEUR APPARTENAIT DE SANCTIONNER LES FAITS DE LA PREVENTION QU'ILS DECLARAIENT ETABLIS, APRES DISJONCTION ET SANS ATTENDRE LE RESULTAT DES MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES ORDONNEES PORTANT SUR DES FAITS CONNEXES MAIS NON INDIVISIBLES, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
13QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;
14PAR CES MOTIFS :
15CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 25 NOVEMBRE 1983, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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