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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 avril 1991, n° 90-82.000

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1991, 90-82.000, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.000
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 179 p. 459
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1991, n° 90-82.000, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nullités ; Nullités dans la procédure d'instruction ; Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'annulation des procès-verbaux de transcription de conversations enregistrées sur écoutes téléphoniques n'entraîne pas la nullité de la procédure subséquente si aucun acte ne leur fait référence. L'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale est applicable devant les juridictions correctionnelles (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 179 p. 459

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.000

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-07-13 , Bulletin criminel 1971, n° 230, p. 563 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066622.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques - Effet

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques - Effet | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Etendue de la nullité - Actes dérivant des actes annulés

Sommaire officiel

L'annulation des procès-verbaux de transcription de conversations enregistrées sur écoutes téléphoniques n'entraîne pas la nullité de la procédure subséquente si aucun acte ne leur fait référence. L'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale est applicable devant les juridictions correctionnelles (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-07-13 , Bulletin criminel 1971, n° 230, p. 563 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Hervé,

3- Y... Jean-Pierre,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, détournement d'objets nantis et détention d'armes et de munitions, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire commun, produit par les deux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué, prononçant la nullité des pièces cotées D. 69 / 109 et D. 69 / 111, a dit n'y avoir lieu à annulation subséquente d'autres actes de la procédure ;

10" aux motifs que, dans le cadre de l'information initialement ouverte contre X... pour menaces d'atteintes aux biens sous condition et tenue de jeux de hasard, la mise sous écoute des lignes téléphoniques attribuées à X... et à Y... a été ordonnée par commission rogatoire des 8 février et 31 mai 1985 et a pris fin les 9 et 10 juin suivants ; que c'est ainsi qu'ont été enregistrées et transcrites, le 5 juin, une communication entre Mme X...et l'avocat de son mari, le 7 juin, une conversation entre Y... et son avocat, alors que X... et Y... avaient été l'un et l'autre inculpés le 5 juin précédent et avaient fait choix d'un défenseur dont ils avaient indiqué le nom au juge d'instruction ; que le respect de tels entretiens, assimilables à des correspondances échangées entre inculpé et avocat, est d'ordre public ; que sa violation doit entraîner l'annulation des actes qui reproduisent ces conversations ; que, cependant, dans la suite de l'information, aucun acte subséquent n'y fait référence ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'étendre à la procédure, fût-ce partiellement, la nullité des actes dont s'agit (pièces D. 69 / 109 et D. 69 / 111) ;

11" alors que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale que si leur transcription peut être contradictoirement discutée par les parties concernées, dans le respect des droits de la défense ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe et les textes visés au moyen, refuser d'étendre la nullité à l'ensemble de la procédure ultérieure à ces écoutes au seul motif qu'aucun acte subséquent n'y faisait référence, sans rechercher si, malgré l'absence de référence explicite, les conversations enregistrées avaient eu une influence sur le cours de la procédure " ;

12Attendu qu'après avoir annulé les procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques enregistrées par écoutes au mépris des droits de la défense, la cour d'appel a décidé que cette annulation devait être limitée aux actes viciés en relevant qu'aucun acte subséquent de la procédure ne leur faisait référence ;

13Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale applicable devant la juridiction correctionnelle, sans encourir le grief allégué ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

16Sur le troisième moyen de cassation en faveur du seul demandeur Y... : (sans intérêt) ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.000
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 179 p. 459
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 1991, n° 90-82.000, publié au Bulletin

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