Action civile : Cass. crim., 15 avril 1991, n° 90-82.838
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1991, 90-82.838, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'audience
- Citation directe
- Consignation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article R. 236
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.838
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 177 p. 453
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 15 avr. 1991, n° 90-82.838, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Citation directe ; Consignation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de citation directe devant le tribunal correctionnel, le dépôt au greffe du montant de la consignation fixée conformément aux dispositions de l'article R. 236, alinéa 2, du Code de procédure pénale a pour seule conséquence de rendre recevable l'action de la partie civile et ne constitue pas un acte interruptif de prescription (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 février 1990 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article R. 236
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article R. 241
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 177 p. 453
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.838
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-04 , Bulletin criminel 1971, n° 77, p. 199 (rejet et amnistie) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-12-09 , Bulletin criminel 1980, n° 341, p. 877 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067675.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Citation directe - Consignation - Effet
Références de titrage : PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Partie civile - Consignation - Effet
Sommaire officiel
En cas de citation directe devant le tribunal correctionnel, le dépôt au greffe du montant de la consignation fixée conformément aux dispositions de l'article R. 236, alinéa 2, du Code de procédure pénale a pour seule conséquence de rendre recevable l'action de la partie civile et ne constitue pas un acte interruptif de prescription (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 236
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 241
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-04 , Bulletin criminel 1971, n° 77, p. 199 (rejet et amnistie) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-12-09 , Bulletin criminel 1980, n° 341, p. 877 (cassation).
Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Dominique,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, 1350 et 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'émission de chèque sans provision, écarté l'exception de prescription de l'action publique ;
8" aux motifs que, par jugement du 22 avril 1986, le tribunal correctionnel a ordonné la consignation au greffe d'une somme de 1 500 francs et la citation du prévenu ; que la partie civile opérait cette consignation le 24 juin 1986 ; que le prévenu était cité à nouveau devant le Tribunal par exploit du 15 mai 1989 ; que, le 13 juin 1989, le Tribunal ordonnait une nouvelle consignation ; que la partie civile s'exécutait le 5 septembre 1989 avant de citer le prévenu par exploit du 8 septembre 1989 ; qu'il est de jurisprudence constante que la consignation ordonnée par jugement et effectivement opérée constitue un acte interruptif de prescription ; que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 1986 et que, dès lors, le délai de 3 ans fixé par l'article 8 du Code de procédure pénale n'était pas écoulé le 15 mai 1989, date de la nouvelle citation ; qu'il échet d'ailleurs d'observer que, par jugement du 13 juin 1989 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le Tribunal a ordonné une nouvelle consignation sans retenir la prescription ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'action publique éteinte ;
9" alors que, d'une part, en cas de citation directe devant le tribunal correctionnel, le dépôt au greffe du montant de la consignation fixée conformément aux dispositions de l'article R. 241, alinéa 2, du Code de procédure pénale a pour seule conséquence de rendre l'action de la partie civile recevable et n'a aucune incidence sur la prescription ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que plus de 3 années s'étaient écoulées entre la date du jugement ayant ordonné la première consignation et celle de la seconde citation directe devant le tribunal correctionnel, la Cour devait constater l'extinction de l'action publique au lieu d'admettre à tort que la consignation effectuée en exécution du premier jugement avait pu interrompre le cours de la prescription ;
10" alors que, d'autre part, le jugement fixant le montant de la somme que la partie civile devait consigner pour que celle-ci puisse citer directement le prévenu devant la juridiction de jugement étant dépourvu de toute autorité quant à l'existence de la prescription dès lors que cette décision n'a pas statué sur une telle exception qui n'avait pas été soulevée, la Cour s'est fondée sur un motif inopérant et erroné au regard des dispositions des articles 1350 et 1351 du Code civil, en écartant l'exception de prescription retenue par les premiers juges sous prétexte que le second jugement ayant ordonné une consignation n'avait pas retenu la prescription " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale l'action publique se prescrit, en matière de délit, par 3 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... a émis, le 26 février 1985, un chèque à l'ordre de Claire Y..., lequel s'est révélé sans provision ; qu'en conséquence celle-ci a assigné directement X... devant le tribunal correctionnel ; que cette juridiction a le 22 avril 1986, avant dire droit, ordonné la consignation préalable des frais de procédure dont la partie civile s'est acquittée le 24 juin 1986 ; que cette dernière n'a cependant repris les poursuites que le 15 mai 1989 ;
14Attendu que, pour écarter l'exception de prescription retenue par les premiers juges et déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention, la cour d'appel relève que la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 1986, la consignation effectuée à cette date étant interruptive de prescription ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il s'est écoulé plus de 3 ans entre le premier jugement fixant la consignation et la deuxième citation et alors que le dépôt au greffe du montant de la consignation fixée conformément aux dispositions de l'article R. 236, alinéa 2, du Code de procédure pénale a pour seule conséquence de rendre recevable l'action de la partie civile sans influer sur le cours de la prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 février 1990 ;
19Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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