Cass. crim., 15 avril 2008, n° 08-82.261
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 08-82.261, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.261
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 08-82.261, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018735153.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-Y... X... Unai,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mars 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-23, 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Unai Y... X... à l'autorité judiciaire espagnole, en vue de l'exercice de poursuites pénales pour intégration et participation à une organisation terroriste, en l'espèce l'association Ekin ;
8" aux motifs que l'organisation Ekin serait une " partie intégrante " de l'organisation terroriste ETA ; que les faits entrent dans une des incriminations de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit appartenance et participation à une organisation terroriste ; que la liberté d'expression et d'opinion politique ne saurait s'étendre à des organisations en lien avec une entreprise terroriste dont l'objet est de remettre en cause les structures d'un Etat démocratique ; que les documents relatifs à des violences urbaines trouvés au domicile présumé de Unai Y... X... paraissent confirmer le caractère illégal des actions poursuivies par le groupement Ekin ; que Unai Y... X... n'apporte aucune preuve certaine, en langue française, de ce qu'à l'époque des faits, il habitait ailleurs ;
9" alors, d'une part, qu'aucune remise ne peut avoir lieu si le mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de ses opinions politiques ; que la seule appartenance à une association se faisant, sur le strict plan des idées politiques, le relais de la cause basque et soutenant éventuellement l'indépendance basque, ne constitue pas en soi une participation à une organisation terroriste, faute précisément pour cet organisme politique de faire régner quelque terreur que ce soit ; qu'il appartient obligatoirement aux juges français, saisis du point de savoir si l'organisation en cause est véritablement une organisation terroriste, ou si elle se borne à prôner des idées politiques d'indépendance, de vérifier exactement ce qu'est l'organisation en cause, dont l'appartenance constitue le fondement du mandat d'arrêt européen, dès lors que le juge français ne peut remettre la personne réclamée pour la seule raison de ses opinions politiques ; qu'en ne recherchant pas de façon concrète ce qu'est le mouvement Ekin, qu'en statuant par des motifs hypothétiques (" paraissent confirmer'), et qu'en s'abstenant totalement de rechercher et de constater que le mouvement Ekin, à le supposer proche des idées de l'ETA, se serait pour autant livré à des actes concrets destinés à semer la terreur, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office au regard des articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que la seule découverte en un lieu unique de documents " relatifs à des violences urbaines "-documents dont on ignore comment ils envisagent lesdites violences, s'ils les prônent ou s'ils les réprouvent-est insusceptible de caractériser le caractère prétendument terroriste du mouvement Ekin ;
10" alors, enfin, que la chambre de l'instruction a méconnu les règles de la preuve, d'une part, en renversant la charge de la preuve et en exigeant que Unai Y... X... fasse la preuve de ce qu'il n'aurait aucun lien avec lesdits documents, et, d'autre part, en méconnaissant le principe de la liberté de la preuve en matière pénale, en exigeant que les preuves de ce que Unai Y... X... serait étranger aux documents trouvés en Espagne soient en français ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général près la cour d'appel de Pau a demandé à la chambre de l'instruction la remise d'Unai Y... X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 7 décembre 2007 par le juge d'instruction près la troisième chambre pénale de l'Audience Nationale de Madrid, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'intégration et de participation à une organisation terroriste ; qu'Unai Y... X... s'est opposé à sa remise en soutenant que, le mandat ayant été délivré contre lui en raison de ses opinions politiques, son exécution devait être refusée en application de l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale ;
12Attendu que, pour écarter cette argumentation et autoriser la remise d'Unai Y... X... aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission, l'arrêt, après avoir relevé que, d'une part, l'intéressé, militant et permanent de l'organisation Ekin, " partie intégrante " de l'ETA à Vizcaya, qui lui aurait versé un salaire mensuel de 55 000 pesetas, aurait participé à plusieurs réunions de cette organisation, notamment le 6 mai 2000 à Bilbao et le 15 juillet 2000 à Villabona (Guipuzcoa), et que, d'autre part, des documents relatifs à des violences urbaines (" kale borroka ") et à Ekin auraient été découverts à son domicile, énonce que la liberté d'opinion politique ne saurait s'étendre à la participation aux activités d'organisations liées à une entreprise terroriste dont l'objet est de remettre en cause les structures d'un Etat démocratique, et retient que les faits reprochés entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
13Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la Ioi, et que la procédure est régulière ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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