Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 15 décembre 1987, n° 87-81.658

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1987, 87-81.658, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.658
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 464 p. 1225
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1987, n° 87-81.658, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Droits protégés ; Droit de chasse (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le droit de chasse n'est pas l'un de ceux que protège la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 464 p. 1225

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.658

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065265.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Droits protégés - Droit de chasse (non)

Références de titrage : CHASSE - Droit de chasse - Convention européenne des droits de l'homme - Droit protégé (non)

Sommaire officiel

Le droit de chasse n'est pas l'un de ceux que protège la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Serge,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1987 qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 800 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel de ladite Convention, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

7" en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen de défense du demandeur soulevant l'incompatibilité des dispositions du décret du 7 août 1984 avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la violation des droits de la défense résultant pour lui de l'absence d'un recours effectif devant une instance nationale contre les décisions de l'administration du parc national des Cévennes ;

8" au seul motif qu'un texte dont la finalité est la protection de la nature et du gibier qui prend place parmi tant d'autres n'est pas contraire aux dispositions de la Convention des droits de l'homme, protectrice du droit à la vie puisqu'il tend au maintien d'un équilibre biologique ;

9" alors que de tels motifs qui ne se réfèrent aucunement aux dispositions précises de la Convention européenne et notamment aux articles 6, 13 et 14 de ladite Convention et à l'article 1er du protocole additionnel invoquées par le prévenu dans un chef péremptoire de ses conclusions constituent un défaut caractérisé de réponse à conclusions et ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de l'arrêt attaqué " ;

10Attendu que le demandeur, poursuivi pour chasse sans autorisation dans le parc national des Cévennes, est sans intérêt à soutenir que les juges n'auraient pas répondu au chef des conclusions faisant état de l'incompatibilité entre l'article 13 du décret du 2 septembre 1970 modifié par le décret du 7 août 1984 qui réglemente le droit de chasse dans ledit parc, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel, dès lors que le droit de chasse n'est pas l'un de ceux protégés par cette Convention ;

11Que le moyen en conséquence ne peut être admis ;

12Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

13" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité du décret n° 84-774 du 7 août 1974 modifiant le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;

14" alors, d'une part, qu'en se prononçant exclusivement sur la légalité du décret de création du parc national des Cévennes, c'est-à-dire du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 - au demeurant partiellement annulé en ses articles 13, 14 et 18 - par un arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 29 juin 1973 (requête 447), l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande du prévenu invoquant l'illégalité du texte de 1984 remplaçant les textes annulés ;

15" alors, d'autre part, que lorsqu'un texte réglementaire est assorti d'une sanction pénale et qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de se prononcer sur sa légalité, les juges ont le devoir de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi et qu'en se bornant à affirmer par une considération vague et abstraite " qu'un texte dont la finalité est la protection de la nature et du gibier, qui prend place parmi tant d'autres, n'est pas illégal parce qu'il réglemente ou aménage partiellement la chasse dans certaines régions, ni contraire aux dispositions de la Convention des droits de l'homme, protectrice du droit à la vie, puisqu'il tente aussi au maintien d'un équilibre biologique ", la cour d'appel a méconnu ses obligations ;

16" alors enfin que dans ses conclusions délaissées, le prévenu invoquait le caractère arbitraire de l'article 13 du décret du 7 août 1984 réservant le droit de chasser dans le périmètre du parc national des Cévennes à quatre catégories de personnes et opérant de ce fait une discrimination qui n'était pas justifiée par des considérations d'intérêt général entre les citoyens et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu invoquant la violation d'un principe général du droit, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en outre les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

19Attendu qu'au soutien de son exception d'illégalité, X... avait également fait valoir que, réservant à certaines personnes arbitrairement choisies selon lui, le droit de chasser dans le parc national des Cévennes, le décret du 7 août 1984 était contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que, pour écarter l'exception, les juges se bornent à énoncer que ce texte " dont la finalité est la protection de la nature et du gibier n'est pas illégal parce qu'il réglemente ou aménage partiellement la chasse dans certaines régions " ;

20Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne répondent pas à l'articulation présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

23CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.658
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 464 p. 1225
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1987, n° 87-81.658, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1987