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Cassation : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-82.558

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-82.558, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.558
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-82.558, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; Assistance d'un interprète

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.558

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595198.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats - Assistance d'un interprète.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Remzi,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 16 février 1999, qui, pour viols, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 278, 281, 282, 292, 344, 592 et 593 du Code de procédure pénaIe ;

9" en ce que l'accusé n'a pas été assisté d'un interprète lors de la signification de l'arrêt de renvoi et de l'interrogatoire préalable ;

10" alors que l'assistance d'un interprète s'est révélée nécessaire pour que l'accusé puisse saisir le sens et la portée des débats ; qu'il en résulte que celui-ci n'était à même de comprendre ni l'arrêt de renvoi, et notamment les termes de l'ensemble des présomptions retenues par la Cour justifiant l'instruction devant la cour d'assises, ni le sens des questions posées lors de l'interrogatoire préalable à défaut d'avoir été assisté par un interprète ; qu'ainsi, ces actes préliminaires, qui constituent des formalités substantielles, ne peuvent être réputés avoir été valablement effectués dans l'incertitude de ce que l'accusé en ait compris le sens et la portée " ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 278, 281, 282, 292, 344, 592 et 593 du Code de procédure pénaIe ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que l'arrêt de renvoi, la liste des témoins et experts, la liste des jurés de session et l'arrêt modifiant la composition des jurés de session aient été signifiés ou portés à la connaissance de l'accusé par les soins d'un huissier ou du greffier sans l'assistance d'un interprète ;

13" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès leur ouverture, un interprète a été désigné, l'accusé ne parlant pas couramment la langue française ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait pas comprendre personnellement la portée des significations ou notifications qui lui ont été faites sans l'assistance d'un interprète et ce, bien que ces significations ou notifications constituent des formalités substantielles qui ont pour but de préserver les droits de la défense ; qu'il en résulte que ces significations et notifications n'ont pas pu remplir leur objet et qu'elles doivent être réputées non effectuées " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions tirées de nullités affectant l'accomplissement de formalités antérieures ;

16Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

17D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.558
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-82.558, inédit

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