1° cour d'assises : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-84.099
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-84.099, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Motivation
- Enonciations relatives à la culpabilité
- 2° cassation
- Pourvoi
- Pourvoi dans l'intérêt de la loi
- Portée
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.099
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 308 p. 954
- Solution
- Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-84.099, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Motivation ; Enonciations relatives à la culpabilité ; 2° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi. Encourt la cassation l'arrêt qui contient de telles énonciations(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 5 mai 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 308 p. 954
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.099
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 181 (1°), p. 522 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-12-15, Bulletin criminel 1999, n° 307, p. 953 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069354.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation - Enonciations relatives à la culpabilité.
2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Portée.
Sommaire officiel
1° Il résulte des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi. Encourt la cassation l'arrêt qui contient de telles énonciations(1).
2° La cassation ayant été prononcée dans le seul intérêt de la loi, sur le pourvoi du procureur général près la Cour de Cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir, ni s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 181 (1°), p. 522 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-12-15, Bulletin criminel 1999, n° 307, p. 953 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, par :
2- le procureur général près la Cour de Cassation,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 5 mai 1999, qui a condamné Hamadi X..., pour violences mortelles aggravées, à 6 ans d'emprisonnement.
4LA COUR,
5Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 8 juin 1999 ;
6Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 353 et 355 à 365 du Code de procédure pénale :
8Vu les articles 353 et 357 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de ces textes que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
10Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait de la déclaration de la Cour et du jury que X... Hamadi était coupable d'avoir, à Créteil, le 9 novembre 1996, volontairement exercé des violences avec arme ayant entraîné la mort de Pierre Y... sans intention de la donner, l'arrêt attaqué formule des énonciations qui relatent les circonstances dans lesquelles l'auteur du crime a porté un coup de couteau à la victime et qui évoquent des éléments de sa personnalité ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui contreviennent au principe ci-dessus rappelé, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l'article 621 du Code de procédure pénale, les parties ne pouvant s'en prévaloir, ni s'opposer à l'exécution de la décision annulée ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 5 mai 1999 ;
14DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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