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Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-83.910

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-83.910, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 décembre 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
99-83.910
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 307 p. 953

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation - Enonciations relatives à la culpabilité.

Sommaire officiel

Il résulte des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi. Encourt la cassation l'arrêt qui contient de telles énonciations. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 181 (1°), p. 522 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-12-15, Bulletin criminel 1999, n° 308, p. 954 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Mostafa,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 7 mai 1999, qui, pour violences mortelles avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 347, 349, 353, 356, 359, 360, 376 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, excès de pouvoir :

" en ce que l'arrêt de condamnation rédigé après la délibération de la Cour et du jury comporte des motifs explicitant cette délibération ;

" alors, d'une part, que la loi ne demande à la cour d'assises, Cour et jury réunis, que l'expression de leur intime conviction par les réponses apportées, dans les conditions de majorité légale, aux questions qui doivent réunir la substance de l'accusation et caractériser les faits reprochés à l'accusé ; que les motifs de l'arrêt résultent des questions et des réponses qui y sont apportées ; qu'en ajoutant à ces réponses souveraines des motifs supplémentaires exclus par la loi, le président et le greffier ont excédé leurs pouvoirs ;

" alors, d'autre part, que la délibération de la cour d'assises est le résultat de la discussion commune de la Cour et du jury, manifesté par le vote recueilli à la majorité exigée par la loi ; que l'arrêt rédigé, selon l'article 376 du Code de procédure pénale, par le greffier, et signé par le président, ne peut en aucun cas y ajouter des considérations autres que celles résultant strictement de la feuille de questions, laquelle, seule signée par le premier juré, peut attester de la réunion de la majorité légale sur chacune des réponses apportées aux questions et sur la délibération sur la peine ; qu'en énonçant une motivation qui ne figure pas sur la feuille de questions et dont rien ne permet de dire qu'elle a été délibérée et approuvée par la Cour et le jury à la majorité requise, l'arrêt attaqué, qui n'est pas conforme à la délibération telle qu'elle résulte de la feuille des questions, procède d'un excès de pouvoir ;

" alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'à supposer qu'un tel procédé fût valable, la motivation doit alors se référer de façon précise et circonstanciée au contenu de chaque déposition entendue par la cour d'assises, et préciser sa force probante ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi insuffisamment motivé " ;

Vu les articles 353 et 357 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait de la déclaration de la Cour et du jury que Mostafa X... était coupable de violences mortelles avec ou sous la menace d'une arme, l'arrêt attaqué a exposé et analysé les faits et en a déduit notamment que la volonté de donner la mort n'était pas établie ;

Mais attendu qu'en l'état de cette motivation qui contrevient au principe ci-dessus rappelé, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 7 mai 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.