Jugements et arrets : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-82.623
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-82.623, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité régulièrement et non comparant
- Refus de comparaître exprimé par lettre
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.623
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-82.623, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité régulièrement et non comparant ; Refus de comparaître exprimé par lettre
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.623
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594993.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité régulièrement et non comparant - Refus de comparaître exprimé par lettre.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l arrêt de la cour d appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, pour abandon de famille, l a condamné à 2 mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de 410 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l arrêt attaqué a statué contradictoirement à l égard de X..., prévenu ;
10"au seul motif que, "la Cour, considérant que le prévenu
11- X... - ne comparaît pas, bien que régulièrement cité en mairie de Kernével, avec lettre recommandée dont l accusé de réception a été signé le 6 janvier 1999 ; qu'il a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 23 janvier 1999 motivant son absence ; dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l article 410 du Code de procédure pénale" (cf arrêt p.4 1) ;
12"alors que si une excuse est fournie par le prévenu, il ne peut être jugé contradictoirement qu autant que cette excuse n est pas reconnue valable, et la décision doit le déclarer expressément ;
13que par courrier du 23 janvier 1999 (cf production), visé par l arrêt, X... avait fait valoir qu eu égard à ses ressources, il ne pouvait se "rendre" à l audience, et demandé au Président "d excuser" son absence ; qu en omettant de statuer sur la validité de l excuse ainsi fournie par X..., la cour d appel a violé le texte susvisé" ;
14Attendu que, cité à comparaître devant la cour d appel, X... a, avant l audience, informé par lettre le président de la juridiction que, s il était venu devant le tribunal, la modicité de ses revenus ne lui permettrait pas de se déplacer une seconde fois et qu il enverrait un dossier pour présenter sa défense ;
15Attendu que la cour d appel n était pas tenue d apprécier la validité de l excuse invoquée par X..., dès lors que son refus de comparaître résultait de sa lettre ;
16D où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. de Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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