Jugements et arrets : Cass. crim., 15 décembre 1999, n° 99-85.335
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-85.335, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité régulièrement
- Excuse
- Lettre parvenue au cours du délibéré
- Examen préalable
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.335
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 déc. 1999, n° 99-85.335, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité régulièrement ; Excuse ; Lettre parvenue au cours du délibéré ; Examen préalable ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 février 1999,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.335
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597516.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité régulièrement - Excuse - Lettre parvenue au cours du délibéré - Examen préalable - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que selon ce texte, lorsque le prévenu qui a eu connaissance de la citation régulièrement délivrée à domicile, ne comparaît pas mais fournit une excuse, la cour d'appel ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse ;
11Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement ayant condamné X... à 6 mois d'emprisonnement pour abandon de famille, l'arrêt attaqué constate que le prévenu n'a pas comparu à l'audience des débats du 26 janvier 1999, puis se prononce par arrêt contradictoire à signifier du 16 février 1999 ;
12Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 25 janvier 1999, parvenue à la chambre correctionnelle saisie de la procédure, pendant le délibéré et jointe au dossier, que X... avait sollicité le renvoi de son affaire en invoquant sa convocation le même jour devant une autre juridiction ;
13Que, dès lors, en statuant par décision contradictoire sans avoir examiné la valeur de l'excuse invoquée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 février 1999,
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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