Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-80.965
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-80.965, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article L. 4741-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.965
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05718 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 15-80.965, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 décembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.965
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05718
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031659821.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article L. 4741-2
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Scarna construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 8 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de blessures involontaires, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, alinéa 1, 222-19 du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Scarna construction coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité égale ou supérieure à trois mois dans le cadre du travail et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs propres qu'il est reproché à la société Scarna construction d'être pénalement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... en ce qu'elle n'a pas respecté délibérément les obligations du code du travail susvisées et reprises ci-après ; qu'en tout état de cause, le moyen selon lequel M. X... n'étant pas son salarié, aucune faute ne saurait lui être reprochée, est inopérant au regard de ces dispositions ; qu'il résulte des éléments relevés au cours de l'enquête que la chute accidentelle de M. X... est dûe à la défaillance du garde-corps d'une fenêtre du second étage du bâtiment en construction, qui a cédé sous sa pression ; que la société Scarna construction ne conteste pas être responsable de l'installation des protections de sécurité sur ce chantier en tant que titulaire du lot "gros oeuvre" et avoir eu ainsi la charge d'installer les garde-corps ; que sur la notice d'utilisation du garde-corps ; que les enquêtes administrative et judiciaire établissent que la société Scarna construction n'a jamais été en mesure de fournir la notice d'installation des garde-corps et qu'aucun de ses salariés entendu n'a pu expliquer un montage conforme ; que tous ont indiqué qu'il convenait de serrer la lisse extensible sur ses points d'appui alors que la notice mentionne qu'il y avait lieu de percer des trous de chaque côté ; que les salariés entendus de la société Menuinor ont procédé aux mêmes déclarations, à l'exception de M. Y... qui est le seul à avoir décrit un montage conforme mais qui, en l'occurrence, n'est pas intervenu sur le gardecorps ; que la faute de la société Scarna construction est ainsi caractérisée par défaut de mise à disposition de la notice et donc défaut d'information de ses salariés et de toute personne susceptible de monter et démonter ces garde-corps ; que sur l'absence de vérification de la bonne installation du garde-corps ; que les photographies de la fenêtre en cause mettent en évidence que le garde-corps a ripé ; qu'il n'y avait pas d'ancrage par percement de trous conformément à l'installation normale que prévoit la notice d'utilisation ; que cette mauvaise installation est à l'origine de la chute de M. X... ; que contrairement à ce qu'affirme la société Scarna construction, en tout état de cause le garde-corps n'était pas correctement installé dès l'origine et elle avait la responsabilité de cette installation ; que la faute de la société Scarna construction est ainsi caractérisée ; que sur l'absence du maintien en état du garde-corps ; que la société Scarna construction soutient que la société Menuinor est intervenue sur le garde-corps en cause et est seule responsable de l'accident ; qu'elle-même n'était plus en charge de la vérification des protections collectives au vu du plan général de coordination modifié et de la terminaison des travaux de gros-oeuvre ; qu'il est exact que l'intervention ou l'absence d'intervention de la société Menuinor sur le garde-corps en cause demeure incertaine à l'issue de l'enquête, au vu des tergiversations de son dirigeant et sur le point de savoir si, pour hisser les châssis de fenêtre au second étage, il était nécessaire de passer par tes fenêtres et donc de démonter les garde-corps ; que le plan général de coordination fourni par la société Scarna construction et celui fourni par le coordonnateur de sécurité sont différents quant aux obligations mises à la charge de la société Scarna construction, cependant que celui produit par la société Scarna construction comporte des signatures et des ratures sans qu'il soit possible de s'assurer que les premières ont été apposées antérieurement ou postérieurement aux secondes ; que celui produit par le coordonnateur de sécurité ne comporte aucune signature ; que dès lors, aucun des deux PGC produits n'est déterminant sur le point de savoir qui avait la charge de l'entretien des protections collectives à l'issue de l'exécution du gros oeuvre ; mais qu'il est établi que le gros oeuvre n'était pas terminé puisque le local à vélos n'était pas achevé à la date do l'accident ; que des photographies le démontrent et le maître de l'ouvrage le confirme ; que de plus, et en tout état de cause, la SAS Scarna construction devait vérifier, une fois l'installation réalisée, que celle-ci était conforme, ce qu'elle n'a manifestement pas fait ; qu'en admettant que la société Menuinor soit intervenue sur le dispositif de protection, celle-ci l'aurait repositionné comme initialement installé, c'est à dire de façon non conforme ; que dès lors, la société Scarna construction a commis une faute en ne s'assurant pas du maintien en état du garde-corps ; que les manquements de la société Scarna construction ainsi relevés sont délibérés en ce qu'elle ne pouvait ignorer ses obligations, notamment eu égard aux rappels établis à huit reprises entre le 20 mars 2007 et le 23 juillet 2007, soit encore la veille de l'accident, par le coordonnateur de sécurité ; "et aux motifs non contraires qu'il résulte de la procédure que le 24 juillet 2007, M. X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société J Telec, a été victime d'une chute du deuxième étage du bâtiment dans lequel cet électricien travaillait, après s'être appuyé sur un garde corps placée au travers de la partie basse d'une fenêtre non encore totalement obstruée par un vitrage, et qui, installé de manière non conforme, avait cédé sous son poids ; que les enquêtes menées par le contrôleur du travail et par les services de police ont démontré que le garde corps, constitué d'une barre télescopique dont les extrémités devaient être fichées dans les murs, de part et d'autre de l'ouverture à protéger, avait simplement été positionné puis serré contre chacun des murs latéraux ; que le montage n'est pas conforme à la notice du fabricant ; que dès lors, la résistance du garde corps n'était pas assurée et la pression exercée par le poids de la victime a suffi à le faire glisser ; que le garde corps en cause appartient à la société Scarna construction, titulaire du gros oeuvre, qui l'avait mis en place à l'origine du chantier ; que cette société n'a pu fournir la notice de montage délivrée par le fabricant du garde corps, l'enquête a montré que ces salariés entendus, à l'exception d'un seul, ignoraient le mode opératoire à mettre en oeuvre, M. Y..., chef de chantier au moment de l'accident, décrivait le montage de la protection collective comme s'entendant du positionnement de la barre et de son seul serrage ; qu'afin de s'exonérer de sa responsabilité, la société Scarna construction a invoqué deux éléments : qu'elle n'était en charge de l'entretien de la maintenance des gardes corps que durant la phase de gros oeuvre, qui auraient été achevé au jour de l'accident ; que le garde corps, d'abord régulièrement installés, aurait été démonté puis remonter de manière non conforme par les salariés de l'entreprise Menuinor en charge de la pose des fenêtres, hors des réserves inscrites au plan général de coordination prévoyaient qu'elle n'était plus tenue d'assurer la maintenance des gardes corps modifiés ou dégradés par une entreprise intervenante ; qu'il résulte cependant de la procédure que le 24 juillet 2007, le gros oeuvre n'était pas achevé : diverses finitions étaient encore à effectuer, les acrotères devaient être posés sur le bâtiment en cause, enfin, ainsi que le contrôleur du travail l'a constaté, un bâtiment annexe était encore à construire ; que le plan général de coordination détenue par le coordonnateur de sécurité mentionne que la société, titulaire du gros oeuvre, à la charge de l'installation, de la maintenance et du contrôle des protections collectives jusqu'à la livraison de l'ouvrage ; que le PGC présentée par la société Scarna comporte des réserves manuscrites quant à l'engagement initial : il est ainsi mentionné qu'après la phase du gros oeuvre, la société se réserve la possibilité de suspendre tout ou partie des protections ou, à tout le moins, d'en demander indemnisation ; que cette réserve ne contredit pas le principe selon lequel la société Scarna est responsable de l'entretien des protections jusqu'au parfait achèvement de l'ouvrage, la réserve porte sur la possibilité d'en faire supporter le coût par les autres entreprises intervenantes et sur la possibilité qu'elle aurait, unilatéralement, de les suspendre ; qu'en l'espèce, outre que cette réserve d'une suspension unilatérale des protections collectives apparaît comme non conforme aux règles minimales de sécurité, elle est, en tout état de cause, inopérante, dans la mesure où la phase « gros oeuvre » n'étant pas achevée, la société ne peut invoquer valablement cette réserve ; qu'une autre réserve tend à écarter la responsabilité de la société Scarna : en cas de modification ou de dégradation des protections collectives par une entreprise intervenante ; qu'en l'espèce, la société prévenue attribue à la société Menuinor une modification du garde corps qu'elle avait installé, soit son démontage et son remontage incorrect ; que toutefois, la procédure n'a pu mettre en évidence une telle modification, l'installation des fenêtres pouvant être réalisée depuis l'intérieur du bâtiment ; qu'en tout état de cause, il a été démontré que le garde corps n'avait pu être monté initialement par la société de manière correcte le mode opératoire étant inconnu des salariés et la notice du fabricant n'étant pas disponible ; qu'ainsi, les pointes situées aux deux extrémités de la barre n'avaient pas été fichées dans les murs latéraux ; des lors, et quand bien même les salariés d'une autre entreprise l'auraient momentanément ôtée, il n'aurait pu la repositionner que dans les mêmes conditions, soit de manière nom conforme et dangereuse ; que c'est donc vainement que la société Scarna invoque une modification ou une dégradation d'une protection collective par un autre intervenant alors qu'elle-même avait failli dans sa mise en place initiale ; qu'admettre en l'occurrence cette réserve reviendrait à faire peser sur une entreprise intervenante, sous prétexte de modification, la mise en place d'un équipement de sécurité ; qu'il est enfin à observer que le registre journal tenu par le coordonnateur de sécurité mentionne de nombreux rappels, adressés à la société Scarna, et concernant la surveillance des protections collectives, et ce, jusqu'à la période de l'accident ; que la société Scarna n'a en rien fait connaître au coordonnateur qu'elle n'aurait plus été en charge de cette obligation ; que ces faits constituent une faute commise pour son compte, par les représentants de la société Scarna construction, en particulier M. A... directeur d'exploitation) M. B... conducteur de travaux, et M. C..., responsable qualité et sécurité ; que cette faute a été à l'origine de l'accident subi par M. X..., la société Scarna construction sera des lors déclarée coupable des faits de blessures involontaires qui lui sont reprochés ; que la société J. Telec employait M. X... dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire ; que cette société avait été chargée du lot électricité ; qu'elle n'était pas en charge de la mise en place des protections collectives, responsabilité revenant à la société Scarna, et n'avait nul besoin d'intervenir sur les gardes corps obstruant les ouvertures ; que si une obligation générale est faite aux employeurs de faire travailler leurs salariés dans des conditions garantissant leur sécurité, en l'occurrence, s'agissant d'un chantier exercé en coactivité, sous le contrôle d'un coordonnateur de sécurité mettant en oeuvre un PGC, il est ne peut être relevé de faute à l'encontre de la société J. Telec relativement à l'installation, à la maintenance et au contrôle des gardes corps présents sur le chantier ; que dès lors, la société J. Telec sera relaxée du chef de blessures involontaire qui lui est reproché ; "1°) alors que selon l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que la cour a déclaré la société Scarna construction pénalement responsable des infractions visées à la prévention au motif adopté que les faits constituent une faute commise pour son compte, par les représentants de la société Scarna construction, en particulier M. A... directeur d'exploitation, M. B..., conducteur de travaux, et M. C..., responsable qualité et sécurité ; qu'en statuant par ces motifs, sans mieux s'expliquer sur les pouvoirs des mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que le salarié d'une société titulaire d'une délégation ou d'une subdélégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation ou d'une subdélégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité attribuée aux salariés mis en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que l'infraction imputée à une personne morale doit être commise pour son compte, par ses organes ou représentants ; qu'en se bornant à affirmer, par motif adopté, que les faits visés à la prévention constituent une faute commise pour son compte, par les représentants de la société Scarna construction, en particulier M. A... directeur d'exploitation, M. B..., conducteur de travaux, et M. C..., responsable qualité et sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'infraction poursuivie a été commise pour le compte de la personne morale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser un lien entre l'infraction non intentionnelle retenue et la personne morale ; qu'en déclarant la société Scarna construction coupable des infractions visées à la prévention, sans caractériser, au-delà du manquement ponctuel retenu, une défaillance manifeste ou des lacunes dans l'organisation de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "5°) alors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de toute responsabilité pénale que si les juges du fond constatent expressément, au préalable, soit que celui-ci avait délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi, soit qu'en raison de la participation de plusieurs entreprises, le travail aurait été placé sous une direction unique, autre que la sienne ; qu'en ne retenant que la responsabilité pénale de la société Scarna construction dans la survenance de l'accident du travail subi par M. X..., employé par la société J. Telec, titulaire du lot électricité, sans constater, en l'état de la participation de plusieurs entreprises, que le travail avait été placé sous la direction unique de la société Scarna construction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "6°) alors que lorsqu'un chantier est exécuté en coactivité, chaque entreprise doit vérifier, pour les travaux confiés à sa société et devant s'exécuter sous sa direction, la conformité aux prescriptions réglementaires des protections mises à la disposition de ses salariés ; qu'en retenant la seule responsabilité pénale de la société Scarna construction, quand la société J. Telec devait, avant l'intervention de ses salariés, pour les travaux d'électricité qui lui avaient été confiés, exécutés sous sa direction, vérifier la conformité de la mise en place des gardes-corps, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "7°) alors que le juge répressif doit répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; que la société Scarna construction soutenait la version originale du plan général de coordination stipulait, en pages 21 et 34, une clause précisant qu'en cas de modification d'une protection collective, l'entreprise qui y avait procédé devait la remettre en place sous sa seule responsabilité (ccl.p10), et, l'autre, que la pose des gardes-corps était sous la responsabilité de la société Menuinor, pour en déduire que cette dernière société était, en tout état de cause, pénalement responsable de l'accident subi par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réponse à ce moyen opérant des conclusions de la société Scarna construction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 24 juillet 2007, M. X..., travaillant sous les ordres de la société Telec sur un chantier de construction d'un immeuble, a été gravement blessé des suites d'une chute de cinq mètres dans le vide consécutive à la défaillance d'un garde-corps installé par la société Scarna construction, responsable de sa pose et de son maintien en état jusqu'à la fin des travaux de gros oeuvre, lesquels étaient inachevés à la date de l'accident ; que les premiers juges ont relaxé la société Telec et condamné la société Scarna construction ; que cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a, par motifs adoptés, identifié les représentants de la personne morale ayant agi pour le compte de celle-ci, identification qui n'a pas été contestée devant elle, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de blessures involontaires dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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