Article 121-2 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417204
Texte officiel
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 121-2 du code pénal
- Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-85.460 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 février 2026, n° 24-84.041 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 24-83.474 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 23-84.389 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 24-82.554 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 janvier 2025, n° 24-86.895 · Qpcother · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 septembre 2024, n° 23-82.501 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 avril 2024, n° 22-82.646 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-84.243 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-84.021 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 janvier 2023, n° 22-83.368 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 20-81.450 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 17-82.553 · Rejet · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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