Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 15 février 1966, n° 65-92.650

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1966, 65-92.650, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.650
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1966, n° 65-92.650, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Nécessité ; Témoin reprochable ; Audition à titre de renseignements ; Pouvoir discrétionnaire du président ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le président ; Examen médical postérieur de l'accusé ; Supplément d'information (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Même en l'absence d'opposition des parties, l'audition sous serment des témoins reprochables n'est pas obligatoire. Le président peut faire entendre ces témoins, à titre de renseignement, en vertu de son pourvoir discrétionnaire (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-92.650

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053891.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Témoin reprochable - Audition à titre de renseignements - Pouvoir discrétionnaire du président

2) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Examen médical postérieur de l'accusé - Supplément d'information (non)

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin reprochable - Audition à titre de renseignements. | * COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Serment - Exclusion - Absence d'opposition des parties - Portée. | * COUR D'ASSISES - Droit de la défense - Procédure antérieure aux débats - Supplément d'information ordonné par le président - Définition - Examen médical de l'accusé à l'effet de déterminer si son état est compatible avec la détention (non) - Portée. | * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Supplément d'information ordonné par le président - Définition - Examen médical de l'accusé à l'effet de déterminer si son état est compatible avec la détention (non).

Sommaire officiel

Même en l'absence d'opposition des parties, l'audition sous serment des témoins reprochables n'est pas obligatoire. Le président peut faire entendre ces témoins, à titre de renseignement, en vertu de son pourvoir discrétionnaire (1).

En ordonnant l'examen médical de l'accusé à l'effet de dire si l'état de santé de ce dernier est compatible avec la détention, le président de la Cour d'assises ne procède pas à un supplément d'information au sens des articles 283 et 284 du Code de procédure pénale (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (MICHEL-LEON) ;

22° Y... (PIERRE-JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA SEINE DU 28 MAI 1965 QUI LES A CONDAMNES, CHACUN, A LA PEINE DE QUINZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, POUR VOLS QUALIFIES ET VIOLENCES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 310, 324 ET SUIVANTS, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES DEUX TEMOINS CITES ET NOTIFIES, ENTENDUS SANS SERMENT EN RAISON DE LEURS LIENS DE PARENTE AVEC L'UN DES ACCUSES, L'ONT ETE NON PAS EN LEUR QUALITE DE TEMOINS, MAIS A TITRE DE RENSEIGNEMENT ET EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, ALORS QUE LES TEMOINS CITES ET NOTIFIES GARDENT CETTE QUALITE, MEME S'ILS SONT ENTENDUS SANS SERMENT, QU'UNE ATTEINTE A ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LA CREANCE APPORTEE AUX PERSONNES ENTENDUES EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ET A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS ETANT INFERIEURE A CELLE APPORTEE AUX TEMOINS, MEME ENTENDUS SANS SERMENT ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES NOMMES Y... (YVELINE), EPOUSE DE L'ACCUSE Y... ET Y... (JEANNE), BELLE-SOEUR DU MEME ACCUSE, TEMOINS CITES ET NOTIFIES ONT ETE ENTENDUS, EN RAISON DE LEUR DEGRE D'ALLIANCE AVEC LEDIT ACCUSE, ORALEMENT ET SEPAREMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE M LE PRESIDENT, SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS, CE DONT LES JURES ONT ETE AVERTIS ;

6ATTENDU QUE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE, EN TERMES EXPRES, QUE LES DEPOSITIONS DES FRERES ET SOEURS, DES ALLIES AU MEME DEGRE DE L'ACCUSE, AINSI QUE CELLE DE SON CONJOINT NE PEUVENT ETRE RECUES SOUS LA FOI DU SERMENT ;

7QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 336 DU MEME CODE, L'AUDITION DE CES PERSONNES N'ENTRAINE PAS NULLITE LORSQUE LE MINISTERE PUBLIC NI AUCUNE DES PARTIES NE S'EST OPPOSE A LA PRESTATION DE SERMENT, CETTE SECONDE DISPOSITION NE PEUT, NI DANS SON ESPRIT, NI DANS SA LETTRE, RENDRE OBLIGATOIRE LEUR AUDITION SOUS SERMENT, PAR CELA SEUL QU'AUCUNE PARTIE NE S'Y OPPOSE ;

8QUE C'EST DONC SE CONFORMER A LA LOI QUE DE NE POINT APPELER LES TEMOINS DONT S'AGIT A PRETER SERMENT ;

9ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'AUDITION DES TEMOINS SUSVISES A EU LIEU EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PROCES-VERBAL DES DEBATS ;

10QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 ET 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION N'A PAS ETE COMMUNIQUEE AUX DEUX ACCUSES, NI MEME AU CONSEIL DE L'ACCUSE Y..., ALORS QUE L'ARTICLE 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGE QUE LES PROCES-VERBAUX ET TOUTES PIECES OU DOCUMENTS REUNIS AU COURS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION SOIENT MIS A LA DISPOSITION DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES QUI SONT AVISES DE LEUR DEPOT PAR LES SOINS DU GREFFIER ;

12ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT A ORDONNE L'EXAMEN MEDICAL DE L'ACCUSE X... A L'EFFET DE DECRIRE L'ETAT ACTUEL DE SANTE DE CELUI-CI, DE DIRE S'IL S'EST AMELIORE DEPUIS LE PRECEDENT EXAMEN ET NOTAMMENT S'IL EST DESORMAIS COMPATIBLE AVEC LE REGIME CELLULAIRE ;

13QUE LES MEDECINS COMMIS ONT REMPLI LEUR MISSION DANS LES DELAIS PRESCRITS ;

14ATTENDU QUE CES ACTES, ETRANGERS A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE, NE CONSTITUENT PAS UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET N'ETAIENT PAS, DES LORS, SOUMIS AUX REGLES EDICTEES PAR LES ARTICLES 283 ET 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

17REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M NICOLAS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.650
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1966, n° 65-92.650, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1966