Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 15 février 1990, n° 88-81.843
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1990, 88-81.843, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Installation de chauffage
- Infraction aux règles de sécurité concernant la ventilation
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.843
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1990, n° 88-81.843, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Installation de chauffage ; Infraction aux règles de sécurité concernant la ventilation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535938.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Installation de chauffage - Infraction aux règles de sécurité concernant la ventilation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Gérard,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) du 29 février 1988 qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende du chef d'homicide involontaire, l'a déclaré responsable, solidairement avec Yannick X... des conséquences dommageables de cette infraction et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15 et 25 de l'arrêté du 2 mars 1977, 319 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que Gérard Y... a délivré un certificat de conformité sans tenir compte de l'absence de ventilation basse qui a entraîné un défaut d'oxygène et une augmentation de production d'oxyde de carbone ; que Y... qui a négligé d'observer les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 mars 1977 a concouru par son comportement fautif au décès de François Z... ; " alors, d'une part que dans ses conclusions régulièrement déposées Y... faisait valoir que, ayant eu seulement la charge de l'installation des tuyauteries fixes, il ne pouvait ni ne devait délivrer un certificat de conformité de toute l'installation de gaz mais seulement de la partie des installations qu'il avait lui-même réalisée, eu égard aux épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité propres à ces tuyauteries ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ; " alors, d'autre part qu'il résulte de l'article 25 de l'arrêté en date du 2 mars 1977, que l'obligation de délivrer un certificat de conformité explicitant les conditions de ventilation des locaux des appareils raccordés, comme au cas d'espèce, incombe au seul installateur dudit appareil ; qu'en se bornant à constater que la victime avait eu recours à la société Nouvelle Construction de Fours pour procéder à la nouvelle installation, d'où il résultait que Y... n'avait pas installé l'appareil litigieux mais seulemement les tuyauteries fixes, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, voulant remplacer le fuel par le gaz pour chauffer son four, François Z..., boulanger, a confié ces travaux à Yannick X... qui a changé le brûleur et à Gérard Y..., lequel a raccordé ce nouvel appareil au réseau GDF ; que M. Z... ayant été découvert inanimé dans son fournil l'autopsie pratiquée a montré que ce décès était dû à une concentration mortelle d'oxyde de carbone, provoquée, dans l'air de ce local, par le refoulement de ce gaz dont l'évacuation n'avait pas été assurée ; que MM. X... et Y... ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ; Attendu que pour retenir, notamment, la culpabilité de Gérard Y... la juridiction du second degré expose tout d'abord la thèse du prévenu selon laquelle cet artisan ayant seulement été chargé d'effectuer les branchements, son rôle s'était borné à contrôler les tuyauteries posées par ses soins ; qu'elle se réfère ensuite aux résultats de l'expertise technique ordonnée par le magistrat instructeur, puis se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du demandeur qu'elle avait analysées, et appréciant la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus a souverainement estimé qu'en acceptant de délivrer le certificat ci-dessus mentionné, pour des travaux auxquels il avait participé, alors qu'en sa qualité de professionnel il savait qu'à défaut de la ventilation précitée n'avaient pas été respectées les règles de sécurité imposées par l'arrêté visé aux poursuites, le prévenu avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident survenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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