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Cassation : Cass. crim., 15 février 1990, n° 89-86.612

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1990, 89-86.612, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.612
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1990, n° 89-86.612, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mémoire ; Absence de moyens de droit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déchéance

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.612

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540929.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Absence de moyens de droit.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Patrick,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de vol avec port d'arme ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Attendu que ce document ne contient aucun moyen de droit ; qu'en conséquence, il ne constitue pas un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de procédure pénale ;

8Et attendu qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; que le demandeur doit, dès lors, en application de l'alinéa 2 de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ;

9DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

10Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

11Où étaient présents :

12M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.612
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 15 févr. 1990, n° 89-86.612, inédit

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