Cassation : Cass. crim., 15 février 1990, n° 89-86.612
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1990, 89-86.612, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Mémoire
- Absence de moyens de droit
- Code de procédure pénale, article 574-1
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.612
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1990, n° 89-86.612, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mémoire ; Absence de moyens de droit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540929.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Absence de moyens de droit.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Patrick,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de vol avec port d'arme ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que ce document ne contient aucun moyen de droit ; qu'en conséquence, il ne constitue pas un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
8Et attendu qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; que le demandeur doit, dès lors, en application de l'alinéa 2 de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ;
9DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
10Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Où étaient présents :
12M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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