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Cass. crim., 15 février 1990, n° 89-86.566

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1990, 89-86.566, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 février 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
89-86.566
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 78 p. 201

Titrage officiel

INSTRUCTION - Droits de la défense - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Avis au conseil

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Avis au conseil | INSTRUCTION - Reconstitution du crime ou du délit - Présence de l'inculpé - Avis au conseil | INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Présence de l'inculpé - Avis au conseil

Sommaire officiel

Le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur, qui envisage de se transporter sur les lieux en vue de procéder à des vérifications matérielles ou à une reconstitution du crime ou du délit, en présence de l'inculpé, d'en donner préalablement avis au conseil de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 92 du Code de procédure pénale pour le procureur de la République, sauf impossibilité dûment constatée.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Nadine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 13 septembre 1989, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de complicité d'assassinat.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 de ce Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations de transport auxquelles le juge d'instruction a procédé le 19 août 1987 en présence du procureur de la République " régulièrement avisé " et des inculpés, sans que les conseils de ces derniers aient été informés du déroulement de ces opérations ;

" alors que la présence des conseils d'un inculpé, lors d'un transport sur les lieux, est indispensable lorsque, même en l'absence de tout interrogatoire de l'inculpé, le procureur de la République, partie poursuivante, assiste à ces opérations ; qu'en s'abstenant de convoquer les conseils de l'inculpée pour assister cette dernière lors du transport sur les lieux, auquel participait le représentant du ministère public, le juge d'instruction a violé les droits de la défense et méconnu le principe essentiel du contradictoire qui gouverne l'instruction préparatoire " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur, qui envisage de se transporter sur les lieux en vue de procéder à des vérifications matérielles ou à une reconstitution du crime ou du délit, en présence de l'inculpé, d'en donner préalablement avis au conseil de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 92 du Code de procédure pénale pour le procureur de la République, sauf impossibilité dûment constatée ;

Attendu qu'au cours de l'information ouverte contre Nadine X... du chef de complicité d'assassinat, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux, le 20 août 1987, en présence du procureur de la République, régulièrement avisé, et de l'inculpée, mais sans qu'avis en ait été donné à son conseil ni que soit constatée une circonstance ayant pu y faire obstacle ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors même qu'aucune question n'a été posée à l'inculpée durant ce transport, le juge d'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que le procès-verbal ainsi établi est entaché de nullité ;

Que la chambre d'accusation, saisie de la procédure en application de l'article 181 du Code de procédure pénale et qui avait l'obligation, conformément à l'article 206 du même Code, de constater cette irrégularité et d'en tirer les conséquences qu'elle comportait, a, en s'abstenant de le faire, également méconnu les dispositions de la loi ;

Qu'il s'ensuit que son arrêt encourt la censure ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 13 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Source

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