1° securite sociale : Cass. crim., 15 février 1990, n° 89-80.930
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1990, 89-80.930, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° securite sociale
- Régimes spéciaux
- Agent d'une collectivité territoriale
- Accident du travail
- Accident imputable à un autre agent d'une collectivité territoriale
- Recours de droit commun
- Recevabilité
- 2° assurance
- Véhicules terrestres à moteur
- Contrat d'assurance
- Garantie
- Clauses d'exclusion
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.930
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 79 p. 203
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1990, n° 89-80.930, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° securite sociale ; Régimes spéciaux ; Agent d'une collectivité territoriale ; Accident du travail ; Accident imputable à un autre agent d'une collectivité territoriale ; Recours de droit commun ; Recevabilité ; 2° assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Contrat d'assurance ; Garantie ; Clauses d'exclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon les dispositions de l'article L. 413-12 (anciennement L. 417) du Code de la sécurité sociale, le régime général en matière d'accident du travail n'est pas applicable aux agents titulaires d'une collectivité publique ; l'article L. 451-1 (anciennement L. 466), qui exclut tout recours de la victime ou de ses ayants droit contre un copréposé auteur d'une faute non intentionnelle, n'est donc pas applicable au cas où l'agent titulaire d'une commune est victime d'un accident imputable à un autre agent (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 4 janvier 1989, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie SMACL, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 79 p. 203
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.930
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-08 , Bulletin crim 1985, n° 303, p. 777 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1973-02-28 , Bulletin 1973, I, n° 77, p. 73 (cassation) ; Chambre civile 1, 1982-01-13 , Bulletin 1982, I, n° 17, p. 15 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062902.
Titrage officiel
1° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Agent d'une collectivité territoriale - Accident du travail - Accident imputable à un autre agent d'une collectivité territoriale - Recours de droit commun - Recevabilité
2° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion
Sommaire officiel
1° Selon les dispositions de l'article L. 413-12 (anciennement L. 417) du Code de la sécurité sociale, le régime général en matière d'accident du travail n'est pas applicable aux agents titulaires d'une collectivité publique ; l'article L. 451-1 (anciennement L. 466), qui exclut tout recours de la victime ou de ses ayants droit contre un copréposé auteur d'une faute non intentionnelle, n'est donc pas applicable au cas où l'agent titulaire d'une commune est victime d'un accident imputable à un autre agent (1).
2° L'article L. 211-1 du Code des assurances, qui prévoit une obligation d'assurance des dommages provoqués par un véhicule terrestre à moteur, a une portée générale ; il s'applique dès lors aux accidents de service régis par les règles du droit commun et dont est victime un agent titulaire d'une collectivité publique, sans que puisse être opposée l'exception de l'article R. 211-8.1° du même Code, laquelle a pour justification l'indemnisation forfaitaire des salariés ou préposés (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-08 , Bulletin crim 1985, n° 303, p. 777 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1973-02-28 , Bulletin 1973, I, n° 77, p. 73 (cassation) ; Chambre civile 1, 1982-01-13 , Bulletin 1982, I, n° 17, p. 15 (rejet).
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la commune d'Epinay-sur-Seine, civilement responsable,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 4 janvier 1989, qui, ayant déclaré Patrice X... coupable de blessures involontaires, a dit la commune d'Epinay civilement responsable, a mis hors de cause la compagnie d'assurances et s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale et R. 417-5 du Code des communes :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action de droit commun exercée, contre la collectivité l'employant, par un agent public victime d'un accident du travail causé par un préposé de cette même collectivité ;
8" aux motifs que " Mme Y... est un agent communal permanent travaillant à plein temps, affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et rémunérée mensuellement ; pour les accidents du travail elle relève dès lors du régime spécial des agents communaux titulaires, prévu par l'article L. 415-12 du Code des communes et non du régime général (cf. Cass. Soc. 4 octobre 1978 Bull., V, n° 641) " ;
9" alors que le régime de réparation des accidents de service des agents publics titulaires des collectivités locales étant un régime d'indemnisation forfaitaire, doit être déclarée irrecevable l'action en réparation des conséquences dommageables d'un accident de service, exercée par un agent public contre son employeur dans le cadre du droit commun " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aracelli Y..., employée de la commune d'Epinay, a été renversée, dans une cour d'école, par une camionnette conduite par un autre employé municipal, Patrice X... ; que celui-ci a été condamné pour blessures involontaires ;
11Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable l'action de la victime contre la commune aux motifs que la fixation des dommages-intérêts dus à la suite d'un tel accident devait être appréciée selon les principes du droit civil dès lors qu'Aracelli Y..., agent communal permanent travaillant à plein temps, relevait du régime spécial de sécurité sociale des agents communaux ;
12Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont nullement méconnu les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui, en cas d'accident du travail, excluent tout recours de la victime ou de ses ayants droit contre un copréposé, auteur d'une faute non intentionnelle ; qu'en effet l'accident de service dont est victime un agent titulaire d'une collectivité publique, n'est pas régi en application de l'article L. 413-12. 4° du Code de la sécurité sociale par la législation sur les accidents du travail ; qu'en outre, la loi du 31 décembre 1957 ne comportant aucune exception pour le cas où la victime est l'agent titulaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, la cour d'appel devait, comme elle l'a fait, apprécier, selon les principes du droit civil, la responsabilité de l'auteur de l'accident ;
13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 211-1 du Code des assurances, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause une société d'assurances ;
16" aux motifs que " au vu du contrat d'assurance souscrit entre la ville d'Epinay-sur-Seine et la SMACL (article 3) était exclue de la garantie la réparation des dommages subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l'assurée responsable du sinistre " ;
17" alors que les agents d'une collectivité locale, victimes d'un accident de service, ne pouvant être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, de tels dommages doivent être couverts par l'assurance obligatoire ;
18" et alors que, en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas répondu au chef pertinent des conclusions de la demanderesse sur ce point " ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu que l'article L. 211-1 du Code des assurances qui prévoit une obligation d'assurance des dommages provoqués par un véhicule terrestre à moteur, a une portée générale ; qu'il s'applique dès lors aux accidents de service régis par les règles du droit commun et dont est victime un agent titulaire d'une collectivité publique, sans que puisse être opposée l'exception de l'article R. 211-8. 1° du même Code, laquelle a pour justification l'indemnisation forfaitaire des salariés ou préposés ;
21Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en vertu de l'article 3 du contrat d'assurance souscrit par la ville d'Epinay auprès de la SMACL la garantie de la compagnie d'assurances était exclue " pour la réparation des dommages subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l'assuré responsable du sinistre " ;
22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la portée de la clause litigieuse qui reproduisait les termes de l'article R. 211-8. 1° ne pouvait être que limitée aux dommages relevant de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
23Que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs :
25CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 4 janvier 1989, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie SMACL, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
26Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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