Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes : Cass. crim., 15 janvier 1974, n° 73-90.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1974, 73-90.697, Publié au bulletin
Mots-clés
- Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
- Tapage nocturne
- Complicité
- Bruit provenant de bals
- Trouble apporté à la tranquillité des habitants
- Ancien code pénal, article R. 34-8
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article R. 34
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.697
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 53
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1974, n° 73-90.697, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ; Tapage nocturne ; Complicité ; Bruit provenant de bals ; Trouble apporté à la tranquillité des habitants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de la complicité de tapage nocturne , relève que le prévenu a organisé des bals en plein air qui ne prenaient fin qu'à 24 heures et que la tranquillité publique a été troublée du fait de la musique, amplifiée par un système de sonorisation, et de l'ensemble des bruits provenant de ces bals (1 ).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 34-8
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article R. 34
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 53
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.697
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-07-08 Bulletin Criminel 1949 N. 237 P. 382 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053204.
Titrage officiel
BRUITS OU TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES - Tapage nocturne - Complicité - Bruit provenant de bals - Trouble apporté à la tranquillité des habitants.
Sommaire officiel
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de la complicité de tapage nocturne , relève que le prévenu a organisé des bals en plein air qui ne prenaient fin qu'à 24 heures et que la tranquillité publique a été troublée du fait de la musique, amplifiée par un système de sonorisation, et de l'ensemble des bruits provenant de ces bals (1 ).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 34-8
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article R. 34
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-07-08 Bulletin Criminel 1949 N. 237 P. 382 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HUBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1973 QUI, POUR COMPLICITE DE BRUITS ET TAPAGES NOCTURNES, L'A CONDAMNE A 6 AMENDES DE 160 FRANCS ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 34-8 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POUR S'ETRE CONSTITUE LE COMPLICE DE TAPAGES NOCTURNES, COMMIS AUX DATES INDIQUEES, POUR AVOIR ORGANISE DES BALS PUBLICS DANS LE PARC DE L'ETABLISSEMENT DE BARBOTAN-LES-BAINS, AVEC UN ORCHESTRE DONT L'AMPLIFICATION ELECTRIQUE ETAIT COUPEE A 22 HEURES;
3" AU MOTIF QUE DES CLIENTS DES HOTELS VOISINS AURAIENT ETE GENES, SOIT PAR LA MUSIQUE MEME APRES 22 HEURES, SOIT PAR DES BRUITS PRODUITS PAR LES CLIENTS DU BAL AU MOMENT DE LEUR DEPART;
4" ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'EST PAS ENONCE QUE, MEME APRES 22 HEURES, LA MUSIQUE FUT DISCORDANTE OU VIOLENTE OU BRUYANTE A L'EXCES, ET QUE LE FAIT D'EXECUTER UNE MUSIQUE NORMALE NE SAURAIT CONSTITUER UN " TAPAGE ";
5" ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LE BRUIT PRODUIT PAR LES CLIENTS AU MOMENT DE LEUR DEPART CONSTITUE UNE RUMEUR NORMALE RESULTANT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE, QUI EST PERMISE A TOUTE HEURE, ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LES CLIENTS SE FUSSENT LIVRES A DES MANIFESTATIONS PARTICULIEREMENT SONORES ET GENANTES;
6" ALORS, ENFIN QUE LA SPECIFICATION QUE LE DEMANDEUR NE PEUT APPARAITRE COMME AUTEUR PRINCIPAL EXCLUT NECESSAIREMENT SA CULPABILITE EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT CAUSE PAR LES CLIENTS DU BAL, DONT ENCORE UNE FOIS, IL N'EST PAS ENONCE QU'IL AURAIT OUTREPASSE LA GENE NORMALE RESULTANT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE ";
7ET LE SECOND, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59, 60, R 34-8 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POUR S'ETRE CONSTITUE LE COMPLICE D'UN TAPAGE NOCTURNE RESULTANT DU BRUIT, PRODUIT PAR LES CLIENTS DU BAL, AU MOMENT DE LEUR DEPART, SANS CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS UN FAIT POSITIF ANTERIEUR OU CONCOMITANT DE NATURE A AIDER, ASSISTER OU A PROVOQUER LES AUTEURS D'UNE INFRACTION DONT IL NE POUVAIT AVOIR CONNAISSANCE ET QU'IL NE POUVAIT NI PREVOIR NI EMPECHER;
8" ALORS, D'UNE PART, QUE LE BRUIT CAUSE PAR LES CLIENTS, AU MOMENT DE LEUR DEPART, ET DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AURAIT EU UN CARACTERE ANORMAL RESULTE DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE QUI EST PERMISE A TOUTE HEURE, ET A, EN TOUTE HYPOTHESE ETE COMMIS HORS DE L'ENCEINTE OU S'EXERCE L'AUTORITE DU DEMANDEUR, QUI NE POUVAIT, DES LORS, NI PREVOIR, NI EMPECHER LES MANIFESTATIONS BRUYANTES, A SUPPOSER QU'IL EN AIT ETE COMMISES, CE QUI N'EST PAS CONSTATE;
9" ET, QU'EN DEFINITIVE, A SUPPOSER QUE L'INFRACTION AIT PU ETRE COMMISE, LA COMPLICITE DU DEMANDEUR N'EST PAS CARACTERISEE;
10" ALORS, ENFIN, QUE LA SPECIFICATION QUE LE DEMANDEUR NE SERAIT QUE LE COMPLICE DES BRUITS CAUSES PAR SES CLIENTS EXCLUT SA CULPABILITE, EN RAISON DES BRUITS, DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ILS FUSSENT ANORMAUX, QUI RESULTENT DE L'EXECUTION DE MORCEAUX DE MUSIQUE DE DANSE SANS AMPLIFICATEUR, APRES 22 HEURES ";
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 1971, X... A ORGANISE DEUX FOIS PAR SEMAINE, DANS L'ENCEINTE DU PARC THERMAL DE BARBOTAN-LES-THERMES, DES BALS PUBLICS QUI SE DEROULAIENT EN PLEIN AIR ET NE PRENAIENT FIN QU'A 24 HEURES;
12QUE LA COUR A DEDUIT DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR ELLE, QUE, DANS SIX CAS AU MOINS, LA TRANQUILLITE DES PERSONNES DEMEURANT DANS LES HOTELS SITUES A PROXIMITE DU PARC A ETE TROUBLEE TANT DU FAIT DE LA MUSIQUE ELLE-MEME, PARFOIS AMPLIFIEE PAR UN SYSTEME DE SONORISATION, QUE DU FAIT DE L'ENSEMBLE DES BRUITS QUE PRODUISAIENT LES BALS ORGANISES PAR LE DEMANDEUR;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT COMME CARACTERISES EN CHAQUE CAS A LA CHARGE DU PREVENU LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE DE TAPAGE NOCTURNE AU SENS DE L'ARTICLE R 34-8EME DU CODE PENAL;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
16REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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