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Reglementation economique : Cass. crim., 15 janvier 1979, n° 77-91.118

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1979, 77-91.118, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Factures
  • Factures non applicables
  • Obligations de l'acheteur et du vendeur
  • Indivisibilité
  • Réunion en liasse et conservation des factures
  • Obligation complémentaire
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.118
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 24 P. 73
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1979, n° 77-91.118, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Factures ; Factures non applicables ; Obligations de l'acheteur et du vendeur ; Indivisibilité ; Réunion en liasse et conservation des factures ; Obligation complémentaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 46 et 47 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 forment un tout indissociable et créent à l'égard du vendeur et de l'acheteur des marchandises, denrées et produits entrant dans leurs prévisions, des obligations réciproques selon lesquelles l'acquéreur est tenu de réclamer au vendeur, qui doit la lui délivrer, une facture conforme à la spécification du produit délivré, l'article 48 de ladite loi imposant aux cocontractants une obligation complémentaire mais non exclusive. Encourt dès lors cassation l'arrêt qui relaxe l'acheteur qui a acquis lesdites denrées sous le couvert de factures comportant des mentions non applicables, au motif que cet acheteur était seulement tenu de se conformer aux prescriptions de l'article 48 précité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 9 MARS 1977 ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 24 P. 73

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.118

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061380.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Factures - Factures non applicables - Obligations de l'acheteur et du vendeur - Indivisibilité - Réunion en liasse et conservation des factures - Obligation complémentaire.

Sommaire officiel

Les articles 46 et 47 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 forment un tout indissociable et créent à l'égard du vendeur et de l'acheteur des marchandises, denrées et produits entrant dans leurs prévisions, des obligations réciproques selon lesquelles l'acquéreur est tenu de réclamer au vendeur, qui doit la lui délivrer, une facture conforme à la spécification du produit délivré, l'article 48 de ladite loi imposant aux cocontractants une obligation complémentaire mais non exclusive. Encourt dès lors cassation l'arrêt qui relaxe l'acheteur qui a acquis lesdites denrées sous le couvert de factures comportant des mentions non applicables, au motif que cet acheteur était seulement tenu de se conformer aux prescriptions de l'article 48 précité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;

3VU LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE BORDEAUX D'UNE FAUSSE INTERPRETATION DESDITS ARTICLES 46 ET 47 DE L'ORDONNANCE PRECITEE; VU LESDITS ARTICLES;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, TOUT ACHAT DE DENREES OU MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE FACTURE QUI DOIT ETRE RECLAMEE PAR L'ACHETEUR, LE VENDEUR ETANT TENU DE LA DELIVRER DES QUE LA VENTE EST DEVENUE DEFINITIVE; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE PRECITEE, CETTE FACTURE DOIT NOTAMMENT INDIQUER LA DENOMINATION PRECISE DU PRODUIT, DENREE OU MARCHANDISE VENDUS; QUE CES DEUX TEXTES QUI FIXENT LES OBLIGATIONS TANT DE L'ACHETEUR QUE DU VENDEUR SONT INDIVISIBLES; QUE L'ARTICLE 47 N'A D'AUTRE OBJET QUE DE PRECISER LES CONDITIONS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46; QUE CES TEXTES ETABLISSENT ENTRE VENDEUR ET ACHETEUR DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ET CONCOMITANTES; QUE LES INFRACTIONS AUXDITS ARTICLES SONT REPRIMEES PAR L'ARTICLE 1-5° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 SUR LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE;

5ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, FAISANT ETAT DE CONSTATATIONS CONSIGNEES PAR EUX DANS DES POURSUITES PENALES DISTINCTES, ONT RELEVE A LA CHARGE DES PREVENUS L'ACHAT DE VIN DONT L'APPELLATION ETAIT USURPEE; QUE CES ACHATS ONT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT DE FACTURES DONT LES MENTIONS, EN RAISON DE LEUR NON-APPLICABILITE, N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945; QUE LE DIRECTEUR DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE A DEPOSE PLAINTE AU MOTIF QU'AVAIENT ETE AINSI VIOLEES LES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES QUI S'APPLIQUENT AUSSI BIEN AUX ACQUEREURS DE MAUVAISE FOI QU'AUX VENDEURS;

6ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES POURSUITES QUI ONT ETE LA CONSEQUENCE DE CETTE PLAINTE, LES JUGES ENONCENT QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES SONT APPLICABLES AUX SEULS VENDEURS ET NON AUX ACHETEURS DONT LES OBLIGATIONS CONSISTERAIENT SEULEMENT A REUNIR EN LIASSES LES ORIGINAUX DE FACTURES PAR ORDRE DE DATE ET A LES CONSERVER PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA TRANSACTION;

7MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 48 DE L'ORDONNANCE PRECITEE IMPOSE A L'ACHETEUR ET AU VENDEUR CETTE OBLIGATION COMPLEMENTAIRE, CET ARTICLE N'EXCLUT PAS LES DEVOIRS RECIPROQUES ET INDIVISIBLES MIS A LEUR CHARGE PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 46 ET 47 DE LA MEME ORDONNANCE; QUE, DES LORS, EN ETABLISSANT ENTRE LES OBLIGATIONS DES DEUX CONTRACTANTS UNE DISTINCTION QUE LA LOI N'A PAS PREVUE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

8PAR CES MOTIFS :

9CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 9 MARS 1977 ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :

10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.118
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 24 P. 73
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1979, n° 77-91.118, publié au Bulletin

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