Peines : Cass. crim., 16 janvier 1979, n° 78-92.467
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1979, 78-92.467, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis simple
- Révocation
- Dispense
- Pluralité de sursis antérieurs
- Pouvoirs des juges
- Code de procédure pénale, article 735
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.467
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28 P. 81
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 janv. 1979, n° 78-92.467, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Dispense ; Pluralité de sursis antérieurs ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition du deuxième alinéa de l'article 735 du Code de procédure pénale qui autorise une juridiction à dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraînera pas la révocation du sursis simple antérieurement accordé, laisse à cette juridiction, en cas de pluralité de sursis antérieurs, la faculté de limiter à une partie seulement de ces sursis la dispense de révocation qu'elle accorde.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28 P. 81
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.467
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061028.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Pluralité de sursis antérieurs - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
La disposition du deuxième alinéa de l'article 735 du Code de procédure pénale qui autorise une juridiction à dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraînera pas la révocation du sursis simple antérieurement accordé, laisse à cette juridiction, en cas de pluralité de sursis antérieurs, la faculté de limiter à une partie seulement de ces sursis la dispense de révocation qu'elle accorde.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 735
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LA REQUETE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 30 JUIN 1978 ;
2VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 17 JUILLET 1978 ;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 735, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 13 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) QUE PIERRE X..., QUI ETAIT PREVENU DE VOL COMMIS LE 1ER MARS 1977, AVAIT ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNE DEFINITIVEMENT, D'UNE PART, LE 8 JUIN 1976 POUR REBELLION A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET, D'AUTRE PART, LE 20 JUILLET 1976 POUR RECEL A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ; QU'EN LE DECLARANT COUPABLE DU NOUVEAU FAIT QUI LUI ETAIT REPROCHE ET EN PRONONCANT CONTRE LUI LA PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR D'APPEL, TOUT EN PRECISANT QUE LA NOUVELLE CONDAMNATION ENTRAINERAIT LA REVOCATION DU SURSIS AFFECTANT LA PREMIERE DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES PRECITEES, A DECLARE EN REVANCHE QUE NE SERAIT PAS REVOQUE LE SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA SECONDE DESDITES CONDAMNATIONS ;
5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA DISPOSITION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI AUTORISE UNE JURIDICTION, PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, A DIRE QUE LA CONDAMNATION QU'ELLE PRONONCE N'ENTRAINERA PAS LA REVOCATION DU SURSIS SIMPLE ANTERIEUREMENT ACCORDE, LAISSE A CETTE JURIDICTION, EN CAS DE PLURALITE DE SURSIS ANTERIEURS, LA FACULTE DE LIMITER A UNE PARTIE SEULEMENT DE CES SURSIS LA DISPENSE DE REVOCATION QU'ELLE ACCORDE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
6REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale