Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 16 janvier 1979, n° 78-92.225

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1979, 78-92.225, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du Juge d'instruction
  • Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent
  • Recevabilité de pourvoi
  • Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale
  • Instruction
  • Ordonnances
  • Ordonnance de dessaisissement
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Code de procédure pénale, article 571
  • Code de procédure pénale, article 657

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.225
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 75
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1979, n° 78-92.225, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du Juge d'instruction ; Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent ; Recevabilité de pourvoi ; Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de dessaisissement ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La décision ordonnant le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent, doit être considérée comme mettant fin à la procédure au sens des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, d'où il suit que le pourvoi contre cette décision est, en vertu des textes, immédiatement recevable (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 15 JUIN 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 75

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-92.225

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-01 Bulletin Criminel 1976 N. 348 p.890 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060275.

Titrage officiel

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du Juge d'instruction - Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent - Recevabilité de pourvoi - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale.

2) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent - Conditions.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du Juge d'instruction - Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent - Pourvoi immédiatement recevable.

Sommaire officiel

La décision ordonnant le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent, doit être considérée comme mettant fin à la procédure au sens des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, d'où il suit que le pourvoi contre cette décision est, en vertu des textes, immédiatement recevable (1).

Il résulte des dispositions de l'article 657 du Code de procédure pénale qu'un juge d'instruction n'est autorisé à se dessaisir au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent qu'à la condition que ce dernier magistrat se trouve simultanément saisi de la même infraction ou d'une infraction connexe (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-01 Bulletin Criminel 1976 N. 348 p.890 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI; ATTENDU QUE LA DECISION ORDONNANT LE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION AU PROFIT D'UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION APPARTENANT A UN TRIBUNAL DIFFERENT DOIT ETRE CONSIDEREE COMME METTANT FIN A LA PROCEDURE AU SENS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST, EN VERTU DE CES TEXTES, IMMEDIATEMENT RECEVABLE; AU FOND; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 52, 591, 593, 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,

2" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS, JUGE DE LA RESIDENCE DE L'INCULPE, AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR NON SAISI DE L'AFFAIRE AU MOTIF D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, DES INFRACTIONS VISEES DANS LA POURSUITE AYANT ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAUMUR; " ALORS QUE L'INSTRUCTION UNE FOIS COMMENCEE DOIT ABOUTIR JUSQU'A UNE DES EVENTUALITES ENVISAGEES PAR LES ARTICLES 177 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LA CONCURRENCE DE COMPETENCE ENTRE DEUX OU PLUSIEURS JUGES D'INSTRUCTION NE PEUT AUTORISER UN JUGE COMPETEMMENT SAISI A SE DESSAISIR EN FAVEUR DE SON COLLEGUE NON SAISI QUI SERAIT MIEUX PLACE POUR INSTRUMENTER; " ET ALORS QUE L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ENVISAGE LE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION QU'AU PROFIT D'UN JUGE SIMULTANEMENT SAISI DE LA MEME INFRACTION ";

3VU LESDITS ARTICLES; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE DEUX JUGES D'INSTRUCTION APPARTENANT A DES TRIBUNAUX DIFFERENTS, SE TROUVENT SIMULTANEMENT SAISIS DE LA MEME INFRACTION, LE MINISTERE PUBLIC PEUT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, REQUERIR L'UN DES JUGES DE SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE FAITS COMMIS, LES UNS A TOURS, LES AUTRES A SAUMUR, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS CONTRE DONABELLA DES CHEFS SUSVISES;

4ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE CETTE MESURE REQUISE PAR LE PARQUET DE TOURS APRES ACCORD PREALABLE AVEC LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAUMUR QUI CONSENTAIT A SE SAISIR DE L'AFFAIRE, A ETE FAITE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; QUE L'ARRET ENONCE A CET EGARD QUE "L'ESSENTIEL DES INFRACTIONS VISEES DANS LA POURSUITE AYANT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAUMUR, LA SUITE DE LA PROCEDURE SERA PLUS UTILEMENT DILIGENTEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CETTE VILLE"; ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT DE LA DECISION QUE, LORS DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT, LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR N'ETAIT PAS ENCORE SAISI DES INFRACTIONS QUE CONCERNAIT L'INFORMATION OUVERTE A TOURS, NI MEME D'INFRACTIONS CONNEXES; QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE DESSAISISSANT EN CET ETAT ET EN ABANDONNANT A L'INITIATIVE DU MINISTERE PUBLIC LA REPRISE DE LA PROCEDURE, LE JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS AVAIT MIS FIN EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI A L'INFORMATION DONT IL AVAIT LA CHARGE; QU'EN STATUANT DES LORS COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 657 PRECITE; PAR CES MOTIFS :

5CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 15 JUIN 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI :

6RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.225
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 75
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1979, n° 78-92.225, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1979