Cassation : Cass. crim., 15 janvier 1998, n° 95-82.151
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 95-82.151, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Presse
- Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.151
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 95-82.151, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Presse ; Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.151
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566748.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Albert du ROY et Philippe SPRANG, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat ou d'un service public, diffamation publique envers un particulier, et publication interdite d'informations relatives à une constitution de partie civile, a prononcé la nullité de la poursuite des chefs de diffamations, et renvoyé la procédure au tribunal pour statuer sur la prévention d'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juin 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
9Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881, que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours contre les dispositions de l'arrêt relatives aux infractions de presse, et dans les cinq jours pour le surplus ; que le délai de trois jours, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 23 février 1995, la partie civile étant représentée par son avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 23 mars 1995 ;
11Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le 29 mars 1995, a été formé hors délai, et doit être déclaré irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt annulant les poursuites en diffamation ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions de l'arrêt concernant la prévention de publication interdite d'informations relatives à une constitution de partie civile ;
13Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Amiel ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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