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(sur le second moyen) PRESSE : Cass. crim., 15 janvier 1998, n° 95-83.598

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 95-83.598, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.598
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 95-83.598, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) PRESSE ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Offre de preuve ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.598

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566551.

Titrage officiel

(sur le second moyen) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Offre de preuve - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Philippe,

6- la société Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er juin 1995, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

81) Sur l'action publique :

9Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

10Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

112) Sur l'action civile :

12Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

14Attendu qu'il n'appert d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que la violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la qualification des faits et au visa du texte dont l'application est requise ait été invoquée avant toute défense au fond ; qu'en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, elle ne pouvait être soulevée d'office par les juges ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

17Attendu que Philippe X..., qui a fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le sens et la portée des propos incriminés ; qu'en effet, le prévenu qui a spontanément offert de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas admis à soutenir ensuite que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation d'un fait précis susceptible de preuve ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20Par ces motifs, I - Sur l'action publique :

21La DECLARE éteinte ;

22II - Sur l'action civile :

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Géronimi ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.598
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1998, n° 95-83.598, inédit

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