Cass. crim., 15 janvier 2013, n° 12-86.985
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 12-86.985, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 janvier 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-86.985
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article 695-34
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. ... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté son recours contre l'ordre d'incarcération décerné par le premier président de la cour d'appel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-28 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du double degré de juridiction et le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant le recours formé en demande de mise en liberté, l'a rejeté ;
" aux motifs que l'article 695-28, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée (...) à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie ; que, dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5 ; que cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ ; qu'elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29 du code de procédure pénale » ; que le principe posé par le texte susvisé est l'incarcération de la personne recherchée, ce qui est inhérent à la nature du mandat d'arrêt européen qui est d'appréhender cette personne en vue de sa remise à l'Etat requérant ; que ce n'est que s'il estime que la représentation de celle-ci à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie que le premier président peut la laisser en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'il n'a donc pas à motiver l'ordre d'incarcération et, en tout état de cause, s'il le délivre, c'est parce qu'il considère, implicitement mais nécessairement, que la personne recherchée ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; que l'ordre d'incarcération de... X... est en conséquence régulier ; que, par ailleurs, il résulte sans ambiguïté de l'article 695-28, alinéa 2, du code de procédure pénale que la décision susceptible de recours devant la chambre de l'instruction est celle plaçant la personne recherchée sous contrôle judiciaire et non l'ordre d'incarcération délivré par le premier président ou son délégué ; que cela n'a rien d'illogique dans la mesure où la personne incarcérée doit être présentée dans les cinq jours devant la chambre de l'instruction et où, selon l'article 695-34 du code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que le recours effectué par l'avocat de X...... contre l'ordre d'incarcération, par déclaration au greffe, recours audiencé par le procureur général devant la chambre de l'instruction, en même temps que sa comparution, s'analyse en réalité en une demande de mise en liberté ; que M. X..., incarcéré dans une procédure correctionnelle française, sous une autre identité, ne justifie d'aucune garantie de représentation à tous les actes de la procédure de mandat d'arrêt européen s'il venait à être libéré ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; qu'en outre, l'article 695-28 du code de procédure pénale impose une motivation spéciale tenant à l'existence ou non de garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure ; qu'en estimant que le premier président, ou le magistrat délégué par lui, n'a pas à motiver la décision d'incarcération prise sur le fondement de l'article 695-28 du code de procédure pénale, et en jugeant dès lors que la décision prise en l'espèce, dépourvue de tout motif, était régulière, la chambre de l'instruction a violé ce texte, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'article 695-28 du code de procédure pénale doit être interprété comme ouvrant droit à un recours devant la chambre de l'instruction contre la décision d'incarcération prise contre la personne réclamée ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé ce texte, ensemble le principe du double degré de juridiction et le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
" 3°) alors que les mesures de contraintes doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure ; que l'article 695-28 du code de procédure pénale n'autorise l'incarcération de la personne que si sa représentation à tous les actes de la procédure est insuffisamment garantie ; que la représentation à tous les actes de la procédure d'une personne détenue pour autre cause est nécessairement garantie ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement ordonner l'incarcération de M. X..., détenu pour autre cause, sans rechercher à quelle date il était libérable ni constater qu'il ne pourrait être statué sur sa remise et procédé aux formalités nécessaires à sa mise à exécution avant son élargissement ; que la décision n'est pas légalement justifiée ;
" 4°) alors qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... ne justifie d'aucune garantie de représentation à tous les actes de la procédure de mandat d'arrêt européen s'il venait à être libéré, l'arrêt attaqué, qui, en l'état, a statué par un motif hypothétique, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que la cour d'appel, qui ne s'est en définitive pas placée au jour où elle statuait pour apprécier les garanties de représentation à la procédure de M. X..., a derechef privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er octobre 2012, le procureur général a notifié à M. X..., détenu pour autre cause, le mandat d'arrêt européen décerné à son encontre, le 30 décembre 2009, par le procureur général de la République près la cour d'appel de Naples aux fins d'exécution de la peine de vingt-deux ans, trois mois et cinq jours de réclusion, prononcée le 21 décembre 2007 par la cour d'assises de Naples, pour homicide volontaire, port illégal d'armes et coups de feu dans un lieu public ; que, le même jour, le magistrat délégué par le premier président a ordonné son incarcération, décision contre laquelle son avocat a immédiatement formé recours par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que, pour considérer que ce recours était irrecevable, qu'il devait s'analyser en une demande de mise en liberté et le rejeter, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 695-28 du code de procédure pénale, en retenant que l'ordre d'incarcération décerné par le premier président ou le magistrat par lui désigné n'est pas susceptible de recours ;
Qu'en conséquence, M. X... ne saurait se faire un grief de ce que, après avoir requalifié son recours en demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction l'a rejeté, dès lors qu'elle aurait dû le déclarer irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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