Cass. crim., 15 janvier 2013, n° 12-81.844
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 12-81.844, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 janvier 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-81.844
Textes cités
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-75
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2012, qui, pour, violences aggravées, violation de domicile et menaces de mort réitérées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours, exercées sur Mme Y...-X..., sa conjointe ;
" aux motifs que M. X... confirmait qu'il avait voulu ce soir-là avoir une explication avec son épouse mais qu'il niait avoir été violent envers elle ; qu'il reconnaissait cependant qu'il l'avait prise par le bras pour discuter avec elle et qu'en se dégageant avec force, elle s'était fait un hématome ; qu'il expliquait que le tee-shirt de son épouse avait été déchiré à ce moment-là, alors qu'il appuyait son pouce sur le bras de son épouse ; qu'aussitôt après les faits, celle-ci se rendait chez ses voisins qui indiquaient l'avoir vue arriver en pleurs, le visage tuméfié et vêtue d'un tee-shirt déchiré ; qu'elle se rendait le soir même au service des urgences de la clinique de la Miséricorde où un certificat médical, qui lui était établi à 23 h 55, faisait état d'un hématome de la face gauche de l'arête nasale et d'un hématome de la face antérieure et postérieure du bras gauche, à l'origine pour elle d'une incapacité totale de travail de deux jours ; qu'elle déposait plainte aussitôt et déclarait que, ce soir là, son mari l'avait suivie partout dans la maison pour qu'elle renonce à la procédure de divorce dont elle avait pris l'initiative ; qu'elle indiquait qu'il l'avait violemment attrapée par le bras, l'avait tirée vers lui, déchirant son tee-shirt au niveau de l'épaule puis, après l'avoir tournée de façon à ce qu'elle se retrouve face à lui, lui avait porté une gifle au niveau de la partie gauche du visage ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits de violences volontaires commis le 18 mai 2009 par M. X... sur son épouse sont caractérisés ; que même s'il en donne une version différente de celle de son épouse, laquelle est corroborée par les constatations médicales, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut valablement affirmer qu'il n'a pas été violent envers elle, alors même qu'il a reconnu qu'exigeant d'elle des explications sur sa volonté de divorcer, il l'avait attrapée par le bras, lui avait, par son geste, déchiré son tee-shirt, indiquant qu'en se dégageant avec force, elle s'était blessée, ce qui caractérise un comportement violent ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait déduire des seules déclarations de Mme Y...-X..., qui ne sont corroborées par aucun autre élément, que M. X... avait exercé sur elle des violences en lien de causalité avec le dommage allégué, qu'il déniait, tout en retenant les explications de M. X... selon lesquelles Mme Y...-X..., qu'il avait simplement retenue par le bras, s'était blessée elle-même en se dégageant avec force, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 132-75 du code pénal, 205 du code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de la prévention ;
" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que les faits de menaces de mort réitérées, niés par le prévenu qui concède cependant avoir insulté sa femme, sont établis eu égard aux déclarations de la plaignante confirmées par l'enfant du couple ; qu'il en est de même pour les faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné pour la plaignante une incapacité totale de travail de huit jours ; que ses déclarations, étayées par un certificat médical et le témoignage d'un voisin, sont à mettre en relation avec le fait que ce soir-là, M. X..., en colère, a reconnu avoir arraché des mains de sa femme le téléphone qu'elle tenait, l'avoir suivie à l'étage, avoir dégondé la fenêtre de la salle de bains, avoir décroché la suspension représentant un ange, ce qui est révélateur de la violence dont il était animé envers son épouse ; que de plus, ses déclarations fluctuantes sur l'origine des blessures récentes présentées au front par sa femme sont révélatrices de sa difficulté à admettre la réalité des faits ;
" 1) alors que, lorsqu'une procédure pénale est concomitante à une procédure en divorce et que les griefs qui sont allégués par l'un des époux contre son conjoint dans la procédure pénale sont susceptibles d'être invoqués à l'appui de la demande en divorce, la prohibition formulée à l'article 205 du code de procédure civile d'entendre un descendant et, a fortiori, un jeune enfant sur les griefs invoqués par l'un des époux à l'appui de la demande en divorce, correspond à l'expression d'une règle fondamentale qui ne saurait être tournée par le recours à la procédure pénale ; qu'ainsi, en considérant que les déclarations de la plaignante sur les menaces et faits de violences volontaires avec arme étaient confirmées par l'enfant du couple, pour retenir la culpabilité de M. X... de ces chefs qui peuvent aussi être invoqués à l'appui de la demande en divorce, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard du texte susvisé ;
" 2) alors que, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à déclarer les faits de menaces de mort réitérées, niés par le prévenu, ainsi que de violences volontaires avec arme, établis au regard des déclarations de la plaignante confirmées par l'enfant du couple, sans préciser ni caractériser ces faits et dire en quoi ils constitueraient des menaces de mort, ni mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la nature exacte des violences commises, ni de l'existence de l'arme employée ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'une suspension représentant « un ange » ne saurait constituer ni une arme par nature, ni une arme par destination car elle n'est en principe pas susceptible de présenter un danger pour les personnes ; qu'en se bornant à indiquer que le fait de décrocher la suspension représentant un ange était révélateur de la violence dont M. X... était animé, l'arrêt ne saurait caractériser des faits de violences avec arme au sens du texte susvisé ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, le second nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, comme telle, irrecevable, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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