Cass. crim., 15 janvier 2013, n° 12-80.721
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 12-80.721, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.721
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 2013, n° 12-80.721, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 433-6
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 73
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2013.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.721
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027051106.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 433-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Daniel X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2011, qui, pour vol, rébellion, violences à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 551 et 565 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation pour chacun des trois délits reprochés à M. X...tirée de l'imprécision sur les faits, la date et lieu ;
8" aux motifs qu'il est constant que les dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) imposent que la citation doit informer le prévenu d'une manière suffisamment précise sur les circonstances dans lesquelles il doit comparaître et sur les faits qui lui sont reprochés ; que, force est de constater qu'en l'espèce, la citation respecte ces prescriptions pour chacun des délits reprochés par le détail des faits, quant aux lieux, aux dates précises, à la description des objets volés, au nom des victimes, par le visa des textes de répression applicables, la date, l'heure et le lieu de l'audience, de sorte que le prévenu a été en mesure de préparer utilement sa défense, comme en témoignent d'ailleurs ses volumineuses conclusions qui portent principalement sur les faits, dont l'appréciation relève du fond et qui ne sauraient être examinées dans le cadre de l'exception soulevée ;
9" alors que, tout accusé a le droit d'être informé de manière détaillée de l'accusation portée contre lui ; qu'au cas concret, en se bornant à énoncer, de manière péremptoire, que « la citation respecte ces prescriptions pour chacun des délits reprochés par le détail des faits, quant aux lieux, aux dates précises, à la description des objets volés, au nom des victimes, par le visa des textes de répression applicables, la date, l'heure et le lieu de l'audience, de sorte que le prévenu a été en mesure de préparer utilement sa défense » sans répondre aux conclusions qui soulignaient notamment que la citation du chef de vol visait des faits survenus entre le 22 avril et le 24 avril 2009 en contradiction avec le procès verbal de saisine initiale qui visait des faits prétendus de violation de domicile qui se seraient produits les 22 et 23 avril 2009 et que le lieu de commission de l'infraction reprochée n'était pas déterminé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, les « volumineuses » conclusions en défense ne pouvant préjuger du respect des dispositions susvisées " ;
10Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'erreur matérielle sur la date des faits et l'absence de mention du lieu de leur commission n'ont pas fait grief au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 53 et 73 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée des conditions de l'arrestation de M. X..., en violation de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des règles de droit interne ;
15" aux motifs que l'ouverture d'une enquête de flagrance suppose le relevé préalable d'indices apparents d'un comportement délictueux entrant dans la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que les policiers interviennent en urgence pour régler un " différend " actuel opposant M. Y...dénonçant la soustraction de son mobilier et de ses effets personnels par une équipe de déménageurs oeuvrant pour le compte de M. X...dans l'appartement dont il est locataire avant que le représentant du ministère public Mme Bigotde permanence considère, à ce moment là, que l'affaire revêt un caractère civil tout en donnant comme instruction d'indiquer à M. X...que M. Y...est l'occupant en titre de l'appartement jusqu'à ce qu'il en soit éventuellement et judiciairement décidé autrement, et qu'il doit lui restituer les biens enlevés ; que cette instruction, par ailleurs discutée par la défense comme donnée sans en avoir compétence, ne saurait être considérée comme interruptive de la flagrance mais comme suspensive des poursuites alors qu'à ce stade de la procédure l'ouverture d'une enquête en flagrance était motivée pour le moins pour des faits de violation de domicile par les éléments recueillis sur le procès-verbal n° 1 dit de saisine et selon lesquels -M. Y...déclarait avoir constaté que les serrures de l'appartement dont il est locataire avaient été changées et surpris des déménageurs en train d'en retirer le mobilier lui appartenant -M. X...expliquait être le nouveau propriétaire de l'immeuble et avoir pris l'initiative de vider l'appartement, (dont les serrures selon les dires de M. Y...avaient été changées, ce qui suppose pour le moins que les serrures initiales avaient été déposées). La circonstance selon laquelle M. X...ayant lui-même admis lors de son dépôt de plainte à 15 h 05 que M. Y...s'était présenté en précisant être locataire de l'appartement et propriétaire des biens s'y trouvant, ait néanmoins poursuivi le déménagement des meubles, ce dont avait été avisé téléphoniquement M. Y...lors de sa présence au commissariat renonçant dès lors provisoirement à y déposer plainte pour se retourner à son appartement et constater que la condamnation en cours de la porte d'entrée de l'immeuble faisait suite à l'enlèvement complet de son mobilier, et ainsi sciemment persisté dans son refus de lui restituer ses biens entreposés dans le fourgon stationné sur la cour de l'immeuble ; est de nature à apporter aux faits un nouvel éclairage et de considérer dès lors qu'il existe suffisamment d'indices apparents caractérisant l'intention d'une soustraction frauduleuse de biens, commencée le matin et poursuivie dans l'après midi, et fondant d'autant plus la flagrance de la commission des faits et l'interpellation de M. X...à son domicile, sur instruction expresse du Parquet, en la personne de Mme A..., ayant pris le relais de la permanence, dirigeait l'enquête au regard de l'évolution du " différend " dont elle venait d'être informée ; que le prévenu fait, par ailleurs, valoir que c'est le refus d'acquiescer à l'injonction de Mme A...de restituer les objets en cause qui a été la cause de son placement en garde à vue, que cette injonction doit être entendue comme une mesure d'exécution forcée n'entrant pas dans le champ des compétences du parquet et de la police. Il est plus raisonnable d'interpréter : - cette injonction comme, en application du principe de l'opportunité des poursuites, un rappel à la loi (au sens informel) fait à M. X...pour avoir à priori et pour le moins imprudemment " déménagé " du mobilier et des effets personnels dont il alléguait ignorer l'existence de leur propriétaire,- le refus d'acquiescer à la dite injonction et, de surcroît, la poursuite de la soustraction du mobilier désormais en pleine connaissance de cause, comme l'indice de la détermination du suspect à se comporter tel le propriétaire des biens enlevés, résolution s'ajoutant aux indices préalablement apparus, confortant la flagrance et fondant l'interpellation et le placement en garde à vue du prévenu ; que l'enquête en flagrance et l'interpellation du prévenu se sont déroulées sans violation de l'article 5 § 1 de la Convention eurorpéenne des droits de l'homme ni des règles de droit interne ; que les décisions de Mme A...ne sauraient être interprétées comme un excès de pouvoir, y compris celle se rapportant à la restitution du mobilier et des effets personnels à laquelle M. X...a consenti après sa garde à vue ; son consentement apparaît d'autant plus libre qu'il a pris soin de préciser que les charges de transport et de magasinage sont aux frais de M. Y...et qu'il a réitéré son consentement tel que clairement mentionné dans le procès verbal de restitution en date du 5 mai 2009 dûment signé, sans que l'exige quelque mesure de composition pénale ; que, de même la circonstance que Mme A...n'ait pas acquiescé à la citation à témoin délivrée par la défense, s'en tenant à faire parvenir à la cour des écritures dont il a été donné publiquement lecture et selon lesquelles elle expose en substance avoir eu connaissance de l'affaire en prenant le relais de la permanence et l'avoir traitée en prenant soin de consigner toutes diligences et décisions prises, sans se déplacer ni avoir vu les protagonistes, et n'avoir ainsi été témoin de quoi que ce soit avant que le Parquet prenne ses réquisitions à l'audience, ce que n'a contesté la défense ne saurait motiver la délivrance à son encontre d'un mandat d'amener ; que, ce qui, nonobstant la qualité nouvelle de conseiller à la cour de céans, ne saurait davantage favoriser de préjugés corporatistes tendant à accorder plus de considération aux prétentions des collègues du parquet partageant le même statut de magistrat, les mêmes locaux, qu'aux défenseurs qui contestent les prétentions du parquet ; qu'en effet, ces considérations n'ont valeur que de simples affirmations ne pouvant sérieusement remettre en cause l'impartialité objective de la cour ; qu'en l'espèce, il n'est démontré aucun excès de pouvoir de la part de Mme A...n'ayant par ailleurs déféré aux citations à témoin faites par la défense devant le tribunal correctionnel comme devant la chambre des appels correctionnels, la cour décidant de joindre également cet incident au fond afin d'apprécier sur ce terrain là, au cours des débats, la nécessité de ladite comparution, eu égard à l'objectif de manifestation de la vérité quant aux faits reprochés ; que, par ailleurs, il convient de souligner que la demande d'audition de Mme A...en qualité de témoin n'est appuyée par quelque indication de son objet et de son intérêt pour la cause permettant à la juridiction d'en apprécier le bien fondé dont son utilité quant à la manifestation de la vérité ; que le prévenu demande à juste titre qu'il soit constaté que l'audition de M. B...a été effectuée après sa garde à vue ; qu'il précise que cette audition a eu lieu sans débat contradictoire ; que, dès lors qu'il considérait qu'elle pouvait lui faire grief il lui restait la faculté de faire citer ce témoin devant la juridiction de jugement, ce dont il s'est abstenu ; La décision déférée ne saurait être annulée au motif : - de défaut de réponse exhaustive aux conclusions volumineuses du prévenu,- de défaut de faire entendre le témoin régulièrement cité devant lui (Mme A...) et défaut de mention du refus dans le jugement alors qu'il admet lui même avoir eu connaissance de ce motif (défaut d'utilité à la manifestation de la vérité) mentionné par ailleurs sur la feuille d'audience, qu'il ne saurait en tiré grief alors que de surcroît le fondement de sa demande fait défaut, - de dénaturation des faits : celle-ci n'étant pas démontrée au regard de ce qui précède, - de violation de la loi et erreurs de droit caractérisées, au regard de ce qui précède » ;
16" alors que l'arrestation de l'auteur d'un délit flagrant suppose que les conditions de la flagrance soient réunies ; qu'au cas concret, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en indiquant que le représentant du ministère public de permanence avait considéré que l'affaire revêtait un caractère civil tout en estimant, dans le même temps, que les conditions de l'interpellation de M. X...étaient régulières au regard de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des règles de droit interne " ;
17Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
18D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 311-1 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
20" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en condamnant M. X...du chef de vol ;
21" aux motifs que le vol consiste en l'appréhension et la maîtrise, ne serait-ce que de manière momentanée, frauduleuses d'un bien ; que l'intention de s'approprier peut être manifestée par des actes postérieurs à l'appréhension, telle la résolution de ne pas les restituer ; qu'en l'espèce le prévenu reconnaît avoir fait changer les serrures de l'appartement occupé par M. Y...et fait déménager son contenu pour l'entreposer dans un container ; mais conteste toute intention frauduleuse, soutenant qu'il ignorait que l'appartement était donné à bail et qu'il était persuadé que les divers objets étaient la propriété du vendeur ; que, cependant alors que M. X...dépose plainte le 24 avril 2009 à quinze heures pour faits de violences volontaires il indique clairement que ; " ce matin M. Y...s'est présenté en précisant qu'il était locataire du dit logement et donc propriétaire de l'ensemble des biens s'y trouvant " ; que, par ailleurs, Mme Bigot, Substitut de permanence au parquet donne, dès 13 h 30, comme instruction à l'officier de police judiciaire E...d'enjoindre M. X...de restituer les biens à M. Y..., qui avait produit son contrat de bail d'habitation, ce que le policier fait sans désemparer ni ne conteste M. X...; qu'à partir de cet instant M. X...ne pouvait ignorer que l'appartement était occupé par M. Y...et que les biens qu'ils venaient d'appréhender après avoir changé les serrures (ce qui suppose le retrait préalable des serrures existantes à l'insu de l'occupant) lui appartenaient ; que M. Y...avisé téléphoniquement de ce que l'enlèvement de son mobilier et de ses effets personnels se poursuit quitte le commissariat où il est venu déposer plainte pour regagner son appartement et constater que ses biens ne lui sont pas restitués. Les policiers nouvellement requis arrivent à quinze heures cinq sur les lieux et notent que l'appartement est vide de meubles, que seuls subsistent des vêtements accrochés dans les penderies, que le véhicule présumé contenir le mobilier de M. Y...est verrouillé et stationné dans la cour de l'immeuble ; et invitent M. Y...à retourner au commissariat pour un " nouveau dépôt de plainte " ; qu'à 19 heures trente cinq, ce même jour, l'officier de police judiciaire E...rend compte à Mme A..., ayant pris le relais de la permanence parquet, que M. X...persiste délibérément dans son refus de restituer le mobilier à M. Y..., révélant par là même son intention de se l'approprier sans ignorer à qui il appartient et nonobstant l'appréciation de la légalité de l'injonction de restitution préalablement donnée vraisemblablement sur le fondement du principe de l'opportunité des poursuites par la représentante du ministère public ; que les biens de M. Y...apparaissent enfin entreposés sur ordre de M. X...dans un fourgon appartenant à sa société de transport ; que les faits de vol par ruse sont donc établis par l'appréhension frauduleuse des biens de la partie civile après avoir accédé dans son appartement en déverrouillant les portes d'entrée à son insu, prise en possession suivie de la détermination à ne pas les restituer sans ignorer qu'ils sont la propriété de M. Y...;
22" alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la fraude devant être appréciée au moment même de l'appréhension ; que dès lors, au cas concret, la cour d'appel, en relevant que le magistrat du parquet avait donné pour instructions aux policiers requis sur place pour un litige de type civil d'indiquer à M. X...que Monsieur Y...était bien l'occupant en titre de l'appartement litigieux et qu'il devait restituer les biens, ne pouvait estimer, sans violer les textes et le principe susvisés, que l'infraction de vol avait été commise par M. X...qui avait prétendument persisté dans son refus de restituer les biens lorsqu'il ressortait précisément des énonciations de l'arrêt querellé un défaut de concomitance des éléments matériel et moral de l'infraction de vol qui faisait nécessairement obstacle à sa caractérisation " ;
23Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 433-6 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en condamnant M. X...du chef de rébellion ;
25" aux motifs que la rébellion est le fait d'opposer, une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandat de justice ; qu'elle reste établie quand bien même le prévenu s'estime fondé à contester ultérieurement le bien fondé de l'opération à laquelle il s'oppose avec violence ; qu'en l'espèce, à l'audience M. X...conteste s'être rebellé lors de son interpellation dans son domicile et être à l'origine des blessures présentées par le sous-brigadier F... ; que Me C...a remis des photographies guère exploitables et ne pouvant à elles seules contredire les procès verbaux retraçant les conditions de l'interpellation comme suit : - il ressort du procès-verbal établi par Harry D..., officier de police judiciaire, contresigné par tous les fonctionnaires de police interpellateurs, qu'alors qu'ils étaient revêtus de leur uniforme et insignes réglementaires et qu'ils agissaient sur instruction de l'officier de police judiciaire E...le prévenu a refusé de se lever et de les suivre, les contraignant dès lors d'utiliser la force strictement nécessaire pour le conduire à l'extérieur de la villa ; avant que le prévenu-tel qu'exposé dans le corps du procès-verbal : " s'en prend violemment à nous en donnant des coups de pied afin de nous faire lâcher prise ; il se tortille, nous obligeant à saisir sa chemise blanche qui sous la tension se dégrade (les boutons arrachés) ; Précisons que le sous-brigadier F... est touché par les coups de pied répétés et perd l'équilibre ". Procédons à son menottage et réussissons à le conduire jusqu'à notre véhicule... " - le procès-verbal d'audition du sous-brigadier F..., fait apparaître qu'il confirme les coups de pied portés de manière répétée par le prévenu en précisant les avoir reçus comme suit : " sur ma cuisse droite, plus précisément à l'aine, ce qui me projette contre un mur ensuite il me porte à nouveau un coup de pied au mollet droit ce qui me projette à nouveau contre le mur et mon pied se heurte sur le bord d'un muret Je ressens des douleurs mais par nécessité je continue le transport de M. X...vers le fourgon de Police. " Il n'y a lieu de relever aucune discordance entre ces deux relations des faits de rébellion. Par ailleurs ces déclarations sont corroborées par un certificat médical décrivant le 24 avril 2009 les blessures constatées sur le policier F... comme suit : - fracture du cinquième orteil du pied droit, - contusion de la face interne du mollet droit et de la cuisse droite ; et faisant mention d'une ITT de trois jours sauf complications ; que les faits de rébellion sont constitués ; que M. X...ne pouvait ignorer la qualité des personnes qui procédaient à son interpellation ni de ce qu'il venait de leur être donné ordre d'y procéder par l'officier de police judiciaire E..., interpellation à laquelle il a opposé, pour le moins, une résistance violente en portant notamment plusieurs coups de pied au sous-brigadier F... » ;
26" alors que la cour d'appel ne pouvait valablement entrer en voie de condamnation du chef de rébellion en excluant les photographies produites par le conseil de M. X...aux seuls motifs que celles-ci n'étaient guère exploitables sans s'expliquer plus avant, afin de préserver l'équilibre des droits des parties, sur le caractère prétendument inexploitable de cet élément à décharge ;
27Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
28" en ce que la cour d'appel a reçu la constitution de partie civile de M. Y...du chef de vol en lui accordant des dommages intérêts pour frais divers et désagréments,
29" aux motifs que M. Y...dont la recevabilité de constitution de partie civile est confirmée, sollicite réparation des préjudices subis en exposant que suite aux faits de vol par ruse il a été conduit à souffrir de frais divers : serrurier, constat d'huissier, déménagement, nouvel emménagement ; que, par ailleurs, il déplore la disparition d'une somme de 7 000 euros et d'une mini-chaîne stéréo, ainsi que la privation de la jouissance de l'appartement du 24 avril 2009 au 5 mai 2009 ; qu'il sollicite enfin la réparation d'un préjudice moral lié à l'enchaînement des désagréments avec la restitution en plusieurs étapes de son mobilier ; qu'à l'examen des pièces versées au dossier il n'apparaît pas qu'il ait été personnellement débouté devant une juridiction civile de demande en réparation sur le même fondement que celui développé devant la cour ; que M. Y...justifie sur le plan matériel de débours à concurrence de la somme de 3 129, 91 euros ; que son préjudice moral qu'il convient de lier aux troubles de sa vie quotidienne consécutifs aux faits dont il a été victime se fixe à 4 000 euros ;
30" alors que ne constitue pas un préjudice résultant directement de l'infraction de vol les frais divers tels que serrurier, constat d'huissier, déménagement, nouvel emménagement et l'enchaînement des désagréments ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X...au paiement de diverses sommes à ces différents titres sans s'expliquer sur le caractère direct de ces préjudices avec l'infraction reprochée " ;
31Les moyens étant réunis ;
32Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
33D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à M. F..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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