Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 15 juillet 1981, n° 80-92.826
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1981, 80-92.826, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Mauvaise foi
- Mauvaise foi résultant d'éléments de faits existant à la date du dépôt de la plainte
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.826
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juill. 1981, n° 80-92.826, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Mauvaise foi ; Mauvaise foi résultant d'éléments de faits existant à la date du dépôt de la plainte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la preuve de la mauvaise foi du dénonciateur peut résulter d'éléments de faits postérieurs au dépôt de la plainte, la mauvaise foi du dénonciateur doit exister à la date où la plainte a été déposée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 3 JUIN 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juillet 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.826
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061050.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Mauvaise foi résultant d'éléments de faits existant à la date du dépôt de la plainte.
Sommaire officiel
Si la preuve de la mauvaise foi du dénonciateur peut résulter d'éléments de faits postérieurs au dépôt de la plainte, la mauvaise foi du dénonciateur doit exister à la date où la plainte a été déposée.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... RAPHAEL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 JUIN 1980 QUI, POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, L'A CONDAMNE A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES ET INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI A CONDAMNE X... A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE, POUR AVOIR " COURANT JUILLET 1977 FAIT UNE DENONCIATION CALOMNIEUSE CONTRE LISE Y... ET BERNADINE Z... " ET A PAYER 10 000 FRANCS A CHACUNE DES PARTIES CIVILES A TITRE DE REPARATIONS ;
7AU MOTIF QUE, LA MAUVAISE FOI DE L'EMPLOYEUR, SI ELLE POUVAIT NE PAS ETRE CONSIDEREE COMME SUFFISAMMENT ETABLIE PAR LA DECISION DE CLASSEMENT DU PARQUET, S'EST TROUVEE CONSTITUEE ET AMPLEMENT DEMONTREE PAR LE FAIT D'AVOIR PERSEVERE DANS L'ATTITUDE DENONCIATRICE MEME APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DES PROCES-VERBAUX DES 28 NOVEMBRE ET 3 DECEMBRE 1977 ET SURTOUT DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 23 MARS 1978 ;
8ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA COUR N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, D'OU RESULTAIT QU'AU MOMENT DE LA PLAINTE, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE N'ETAIENT PAS REUNIS, PUISQUE LA MAUVAISE FOI DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS ALORS ETABLIE, QU'ELLE A PAR VOIE DE CONSEQUENCE ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION ENTRE SES MOTIFS ET LE DISPOSITIF REPRIS DU JUGEMENT, EN DECLARANT, DANS CELUI-CI, L'INFRACTION CONSTITUEE EN JUILLET 1977, ET EN CONSTATANT, DANS CEUX-LA, QUE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION, N'AVAIT EXISTE QU'A COMPTER DE NOVEMBRE 1977 ;
9ATTENDU QUE LA MAUVAISE FOI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL QUI DOIT S'APPRECIER AU JOUR DE LA DENONCIATION ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE RAPHAEL X... A, LE 27 JUILLET 1977, DEPOSE UNE PLAINTE POUR VOL ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE LISE Y... ET BERNADINE Z..., A L'INITIATIVE DE SON DIRECTEUR COMMERCIAL, DONT, A L'EPOQUE, IL IGNORAIT LES MALVERSATIONS, QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE LE PREVENU N'A ETE " EDIFIE SUR LA MORALITE DE SON PREPOSE ET SUR L'ETENDUE DU CREDIT QUE L'ON POUVAIT LUI ACCORDER " QU'APRES LE 28 NOVEMBRE 1977, DATE A LAQUELLE CELUI-CI A ETE SURPRIS EN FLAGRANT DELIT DE VOL ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU N'EXISTAIT PAS AU JOUR OU LA PLAINTE A ETE DEPOSEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, COMME ILS L'ONT FAIT, CONDAMNER X... POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, AU MOTIF QUE SA MAUVAISE FOI AURAIT ETE " CONSTITUEE " POSTERIEUREMENT AU 27 JUILLET 1977 ET QU'IL AVAIT EU TORT D'EXERCER LES VOIES DE RECOURS QUE LA LOI METTAIT A SA DISPOSITION, EN SA QUALITE DE PARTIE CIVILE, POUR CRITIQUER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE SUR SA PLAINTE ;
12QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
13PAR CES MOTIFS ;
14CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 3 JUIN 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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